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Commentaire De L'ordonnance De Montils-Lez-Tours

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Par   •  29 Mars 2013  •  2 684 Mots (11 Pages)  •  8 871 Vues

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Sous l’Ancien régime, la majorité de la population est illettrée, elle ne sait ni lire ni écrire, ce qui explique le succès des règles orales, mieux comprises et perpétrées. Ces règles orales sont généralement regroupées sous le nom de coutumes et sont communément définies comme une source de droit qui est en principe non écrite et qui provient d’un usage collectif qui se transmet de génération en génération. De nombreux auteurs en proposent une définition assez proche à l’instar du grand orateur Cicéron qui affirme que « la coutume est le droit qu’un long espace de temps a rendu obligatoire par la volonté de tous et sans l’intervention de la loi ». On pourrait donc définir la coutume comme appartenant à un ressort précis, non écrit à l’origine, se formant dans la durée et ayant été consenti par la population concernée. Dans la France de l’Ancien régime, ce qui fait avant tout sa force est qu’elle révèle qu’il n’y a de véritable législation s’imposant à tout le royaume de sorte que les coutumes résultant des particularismes locaux semblent avoir plus de valeurs .

C’est justement pour parvenir à l’unité du droit dans que l’autorité royale va intervenir par la rédaction des coutumes. Le processus commence véritablement dès avril 1454 par l’ordonnance faite à Montils-lès-Tours qui a pour objet de « réformer » la justice profondément perturbée par des décennies de guerre et de désordre et prévoit aussi en son article 125, la rédaction des coutumes. Dès lors, Charles VII ordonne cette rédaction marquant ainsi le développement systématique de la codification. Cependant, à la naissance de ce roi en 1403, rien ne laissait présager que l’avant-dernier fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière accéderait au trône. Après l’assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans Peur en 1419, auquel il a assisté sans réagir, et en vertu du traité de Troyes (21 mai 1420), conclu entre le nouveau duc de Bourgogne et le roi d’Angleterre Henri V, il est déshérité et banni. À la mort de son père (1422), Charles prend le titre de roi, mais sa souveraineté n’est reconnue que dans le tiers du royaume. Après révolte princière de 1440, la restauration de l’autorité royale est spectaculaire : c’est lui qui reconquiert la Normandie (1450) crée de parlements provinciaux (Toulouse, 1443 ; Bordeaux, 1451 ; Grenoble, 1457) permettant ainsi de mettre la justice royale à portée des sujets ;

Mais quelles ont été les motivations de cette action en faveur de la rédaction du droit oral rédaction ? Comment se manifeste-t-elle et quelles en sont les conséquences ?

Charles VII apparaît être un personnage royal important notamment par cette œuvre. Il a vu la nécessité de rédiger le droit oral (I) qui par ses caractères entraîne des conséquences néfastes au bon fonctionnement des tribunaux. Et, par cette ordonnance, il a pris le soin d’exposer la procédure de rédaction et la portée de cette rédaction.

I. La nécessité de la rédaction des coutumes

Cette nécessité est motivée par les caractères (oral, diversité) du droit non écrit (A) qui engendrent des conséquences néfastes pour le bon fonctionnement de la justice (B).

A. Les caractéristiques de la coutume, styles et usage

Essentiellement, le droit oral se compose au XVe siècle de plusieurs règles non écrites. On peut en effet remarquer dans cette ordonnance, que le droit oral ne comprend pas seulement la coutume, mais aussi les usages et règles de procédure : « plusieurs usages, styles [de procédure] et coutumes ». Il faut en effet souligner que dans la France du XVe il existe d’autres droits non écrits outre la coutume à l’instar des styles de procédures qui sont en quelque sorte les ancêtres de la jurisprudence. Ils vont expliquer les règles de procédures devant le parlement et réunir les arrêts notables. Cependant, ils ne font pas autorité de plein droit, l’un des points communs avec la coutume et l’usage, il faut les prouver. En revanche, selon le professeur Ghestin, « l’usage est une manière d’agir ancienne, constante, notoire et générale alors que la coutume est un usage auquel on se conforme parce que l’on a conscience d’y être tenu ». En somme, toutes les coutumes sont des usages alors que tous les usages ne sont pas forcément des coutumes. C’est ainsi que l’on observe la diversité des droits oraux qui sont invoqués par les parties à l’instance « les parties en jugement… proposent et allèguent plusieurs.. ». Il existe également une diversité géographique du droit oral dans la mesure où les coutumes et usages varient d’une région à une autre « qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume ». En effet, le droit est marqué par le principe de la territorialité en sorte que dans chaque ressort (zone géographique) de coutume il ne va concerner qu’une partie de la population. Le morcellement du royaume a quelque peu engendré celui du droit qui de ce fait ne peut concerner uniformément le territoire. C’est ainsi que l’on a parlé de Coutume de Bretagne, de Normandie…De par cette diversité géographique, les règles applicables par les tribunaux ne sont pas valables pour tous, ce qui peut aujourd’hui paraître révoltant et source d’injustice, mais classique pour l’époque. En effet, les sujets s’en accommodent très bien puisque cette diversité permet de refléter les particularismes locaux auxquels ils sont attachés. À cette période de l’histoire, une ordonnance valant pour tout le royaume a moins de force que ce qui a été établi pendant des siècles.

En outre, la coutume et l’usage sont des droits oraux. Le simple fait d’être véhiculé de génération en génération en fait une valeur sûre, qui de surcroît évolue avec le temps, s’adapte aux besoins sociaux. Il n’empêche que les Parlements de Paris et de provinces « tant en notre cour de Parlement que devant les autres juges de notre royaume » acceptent ce droit oral. Il légitime la pratique.

Ainsi, malgré sa diversité et son caractère non écrit, la coutume, l’usage et les styles de procédure, ce droit coutumier est invocable devant les tribunaux. Cependant, les caractères de ce droit oral et non unifié à des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la justice.

B. Des conséquences néfastes d’où l’utilité de la rédaction

Le roi Charles VI, conscient des difficultés que rencontrent les magistrats pour apprécier le droit oral et les partis au litige pour la prouver en a ordonné la rédaction.

En effet, dans l’article 125 de l’ordonnance, le

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