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Responsabilité du fait des choses

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Par   •  15 Octobre 2023  •  Compte rendu  •  3 601 Mots (15 Pages)  •  183 Vues

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Depuis la fin du XX siècle, une volonté d’unifier et de simplifier le droit s’impose particulièrement en droit de la responsabilité civile extracontratuelle, d’autant plus que l’on constate un accroissement des règles de droit et de leurs sources nationales et internationales. Néanmoins, ces règles trouvent des champs d’application venant se concurrencer notamment en matière de droit commun de la responsabilité du fait des choses et du régime spécial des produits apporté par la directive européenne en 1985.

Le droit commun de la responsabilité du fait des choses et le régime spécial applicable aux produits peuvent effectivement rentrer en concurrence de sorte que pour un même litige ces deux peuvent s’appliquer. Pour cela, il est nécessaire de revenir au fondement de chacun des régimes. En effet, la notion la responsabilité du fait des choses en droit commun renvoie à l’idée posée par l’ancien article 1384 alinéa 1 ( nouvel article 1242 alinéa 1) du code civil, selon lequel « on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Elle vient mettre en jeu les conditions selon lesquelles l’engagement de la responsabilité d’un fait des choses peut être possible dès lors qu’il existe une chose (meuble ou immeuble), un fait dommageable de la chose et un gardien de cette chose dont sa garde est caractérisée par son pouvoir d’usage, de controle et de direction ( Cass. Chambres Réunies 2décembre 1941).

Le droit spécial (s’opposant au droit général en s’appliquant à une situation précise) vient mettre en place le régime spécial applicable aux produits défectueux par la loi de 1998 transposant la directive de 1985 établissant ce régime. Il peut alors se définir comme « l’obligation pesant sur le producteur ou le fabricant d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle in peut légitimement s’attendre de réparer le dommage par celui-ci ». La directive européenne renvoie à un acte juridique issu du droit européen s’imposant aux États membres de l’ Union, dont fait parti la France qui viendra la transposer par cette loi de 1998 aux articles 1245 et suivant du code civil. La directive doit alors être reconnue comme une source législative.

L’articulation entre le droit commun de la responsabilité du fait des choses et le régime de droit spécial applicable aux produits défectueux vient se traduire par l’existence d’un lien entre ces derniers. Cela peut être entendu en droit français par l’adage specialia generalibus derogan, selon lequel la règle spéciale vient écarter la norme de droit commun. De cette articulation découlent surtout des subsidiaire évoqué comme un principe directeur puis le principe d’intérêt (un principe correcteur) qui vient se reposer sur plusieurs outils comme l’option, le cumul ou encore la hiérarchie. Il sera alors nécéssaire pour connaitre la bonne articulation de ses régimes de responsabilité et leurs limites d’intégrer ces notions.

Cette évolution législative concernant la responsabilité du fait des choses en droit commun et la précision dans le cadre du régime spécial des règles de responsabilité applicables aux produits, résulte dans un premier temps d’une carence par les rédacteurs du Code civil de l’appréciation du fait des choses à l’ancien article 1384 du Code civil. Effectivement, ils n’avaient prévu en 1804 que des régimes spécifiques de responsabilité du fait des choses ( animaux et ruines ). De ce fait, avant l’industrialisation et le machinisme, les accidents du à ces machines se sont développés en masse cependant, aucun moyen n’avait été mis en place afin de démontrer la faute personnelle ayant causé le dommage. Ce n’est qu’à partir de 1930 par l’arrêt Jand’heur de la Cour de cassation que va être considéré en se fondant sur l’article 1384 al 1, une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. De ce fait, il n’est alors pas exigé de rapporter la preuve d’une faute puisque pour s’exonérer, il doit être rapporté la preuve de l’intervention d’une cause étrangère, ou que l’on n’était pas le gardien de la chose, ce qui en fait une responsabilité de plein droit. À titre général jusqu’en 1998, le droit commun s’appliquait donc en se fondant sur le partage entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Néanmoins, les nouveaux facteurs de risques de dommages dans la société se sont transformés, et ceux en lien avec les produits défectueux se sont révélés être importants d’autant plus que les solutions prévues par le droit commun se sont vues inadaptées. La loi de 1998 transposant la directive de 1985, vient mettre en place un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, qui s’avère être moins favorable à la victime. Néanmoins, cette nouvelle législation vient soulever plusieurs enjeux volontairement appréciés au niveau européen, puisque cela répond à la volonté du législateur européen d’harmoniser totalement les différents droits des États selon un même régime applicable aux produits défectueux et protéger les intérêts des producteurs au détriment des victimes.

Il convient alors de se demander si l’articulation entre le droit commun de la responsabilité du fait des choses et le régime spécial applicable aux produits peut-elle encore être mise en oeuvre ?

Comment son héraut hier le drt commun du fait des chose et Regim spécial au produit ?

Le regime spécial des produtis défecteux éclue -il définitivement le regime de drt commun ?

L’articulation entre le droit commun de la responsabilité du fait des choses et du régime spécial applicables aux produits, peut véritablement s’apprécier du point de vu du champ d’application établi par la directive de 1985 aussi bien d’un point de vu matériel que temporel. Cela s’illustre également par l’appréciation des deux responsabilités au terme du principe de subsidiarité reconnue par la directive. Néanmoins, cette articulation entre le régime général et le régime spécial, peut être confrontée à certaines limites tant dans l’appréciation jurisprudentielle au niveau européen que par l’existence des décisions rendues par la Cour de cassation et qui par conséquence reconnaissent l’appréciation du droit spécial au détriment du droit commun. Ce constat vient alors confirmer l’idée de départ de cette directive, qui vient affirmer le principe specialia generalibus derogan et la volonté

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