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Une synthèse et une explication de QPC

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Par   •  17 Mars 2024  •  Synthèse  •  827 Mots (4 Pages)  •  132 Vues

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Cette QPC est la décision enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n°2016-533 et datant du 14 avril 2016. Le Conseil constitutionnel fut saisi le 14 janvier 2016 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation pour traiter une question prioritaire de constitutionnalité qui fut posée pour M. Jean-Marc P. par la SCP UCJ - Arcus Usang et Tauniua Ceran-Jerusalemy, avocat au barreau de Papeete.  La disposition législative qui fait sujet d’une Question

Prioritaire de Constitutionnalité est l’article 34 du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer.

 L’article 34 du décret n°57-245 du 24 février 1957 énonce que: « Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits, en vertu du présent décret, sont majorées.

« Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

« Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ».

En effet, le requérant estime que l’article 34 du décret n°57-245 du 24 février 1957 permettant le versement d’une indemnité forfaitaire majorée à une victime d’un accident de travail n’engage pas suffisamment la responsabilité de l’employeur fautif. Ce qui, premièrement, empêcherait la victime d’obtenir une réparation globale des préjudices qui ont été causés par la faute de l’employeur responsable de la faute. Et ce qui, deuxièmement, porte atteinte au principe de responsabilité. 

Après avoir cité la responsabilité civile et l’article 4 de la DDHC, le conseil constitutionnel affirme que la disposition contestée met en application l’article précédemment cité. De plus, cette disposition ne forme aucune contrainte aux aménagements du législateur qui peut mettre en place des exclusions ou des limitations à ce principe à partir du moment où aucune atteinte n’est faite au droit des victimes. Le conseil constitutionnel évoque également le fait que la majoration forfaitaire des indemnités de la victime permet en outre une compensation de la perte de salaire de la victime qui se retrouve généralement dans l’incapacité de travailler. Le conseil constitutionnel parvient également à démontrer que le décret qui est sujet à une QPC est conforme aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui énonce que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Par la suite, le conseil constitutionnel avoue tout de même que le décret du 24 février 1957 peut dans certains cas amener l’employeur responsable de la faute à légèrement se substituer de ses responsabilités. 

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