TD droit responsabilité civil
Commentaire d'arrêt : TD droit responsabilité civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar regkggre • 1 Avril 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 476 Mots (10 Pages) • 182 Vues
COMMENTAIRE DE TEXTE : 7 avril 2020 n°20-19.746
« Lorsqu’un enfant de 3 ans blesse une camarade en tombant d'une balançoire, il n'est pas nécessaire de rechercher s'il est doté de discernement ; il est considéré comme gardien » exprimait la Cour de cassation dans son énoncé de principe de l’arrêt Gabillet du 9 mai 1984. Cet arrêt va venir élargir la qualification de gardien, et l’a donnée a des individus qui n’ont pas forcément de discernement. Il vise à sanctionner le gardien fautif. Ainsi, il semblerait qu’il existe une volonté de punir un gardien qui serait fautif.
Ainsi, la décision du 7 avril 2020, s’interroge, sur ce principe de responsabilité du fait des choses. Plus particulièrement, sur l'exonération du gardien par le fait de la victime, qui va devenir cause exclusive de son dommage. Cet arrêt dans la continuité de celui de 1984 semble opté pour les conditions et limites des causes d’exonération possible.
Dans les faits, un individu bascule dans le vide, tombe et trouve la mort. L’homme fumait une cigarette, assis sur le rebord de sa fenêtre, avant sa chute. Sans garde-corps assurant une sécurité pour l’individu, qui se trouvait sous stupéfiant et alcool au moment des faits, celui-ci chute et en meurt.
Une poursuite en justice est réalisée par la famille de l’homme (parents et sœurs), ainsi que la société, qui demande une réparation du préjudice du fait de la mort de la victime. Une assignation du propriétaire se fait donc devant le tribunal de grande instance. Ainsi, le défendeur fait appel à la société qui se charge de la gestion du logement en tant que garant, le propriétaire soit qu’elle soit tenue responsable des conséquences de l’accident. Enfin, le bailleur fait appel en garantie l’assureur de cette société pour que celle-ci prenne en charge les éventuelles indemnisations en cas de culpabilité. Une décision en première instance est rendue, celle-ci se trouve défavorable pour la famille de la victime puisque la cour indique que la faute d’imprudence à l’origine exclusive du dommage fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité du gardien de la chose inerte. Cet argument est consolidé par le fait que l’individu se montre imprudent et à l’origine du dommage.
Un appel est fait sur ce premier jugement, la cour d’appel de Lyon propose un raisonnement similaire, le 23 juin 2020, en écartant la responsabilité du propriétaire en raison de la faute d’imprudence de la victime qui est déterminante, de plus, celui-ci est alcoolisé et sous stupéfiant. Cette imprudence de s’asseoir sur un rebord de fenêtre qui n’est pas adapté pour s’asseoir, serait l’origine exclusive du dommage selon la cour du fond. Ainsi, la chose inerte est à nouveau considérée comme normal.
Un pourvoi et donc réalisé par les proches de la victime qui recherche à avoir une indemnisation du préjudice subi en opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. La partie demanderesse invoque 3 moyens de cassation, mais la cour n’en retiendra qu’un seul, celle liée à la possible responsabilité du gardien d’une chose inerte. La question de droit que vont se poser les juges vont se baser sur les circonstances de l’accident. Ces derniers vont donc se questionner : le gardien peut-il se fait voir engagée sa responsabilité lors de faute de la victime ?
Si l’arrêt de la cour va venir reprendre les arguments de la cours d’appel, cette dernière aura un point de vue différent. La cour va venir expliquer que certes, il existe un comportement fautif de l’individu, mais que ce facteur n’est pas le seul responsable de l’acte dommageable. En effet, il est retenu que le gardien est en partie fautif en raison de son rebord de fenêtre. Le raisonnement de la cour se fait en deux temps et finira par une cassation de l’arrêt précédent, comme l’analyse et le commentaire de ce texte, l’un, sur l’engagement de la responsabilité du gardien (I) ; l’autre, sur la mise en cause de la victime tout en évoquant les possibles causes d’exonérations du gardien fautif (II).
- Un principe de responsabilité du fait des choses rappelé
Si dans un premier temps, la Cour de cassation va venir apporter un attendu de principe qui rappelle les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses (A), elle se penchera ensuite sur la chose inerte et son implication dans la survenance du dommage (B)
A - Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses
Dès le début de son argumentation, la Cour de cassation rappelle un principe général de la responsabilité du gardien de la chose. Ce principe va naître dès le code de 1804, par l’article 1384 alinéas 1 ancien, devenu 1242 alinéas 1, même si celui-ci n’est pas mis en avant dans un premier temps et ne sera que très peu utilisé. En effet, la formulation du texte est très large et l’interprétation faite à ses débuts n’ira pas dans ce sens. Puis, des avancées doctrinales se feront avec le temps, ces dernières critiquerons certains principes mis en place, qui seront accompagné de nouveauté principalement jurisprudentielle. Ces pensées d’abord évoquées par certains auteurs se verront mises en place dès 1896 avec l’arrêt Teffaine qui introduira une responsabilité du fait des choses, une responsabilité de l’individu qui va détenir la chose, celle qui en est le gardien. Puis une véritable confirmation de cette responsabilité en 1930 avec un arrêt Jand’heur qui ajouta une présomption de responsabilité. Enfin, l’arrêt Franck de 1941 vient préciser la notion de gardien en apportant une définition plus claire passant par son usage, son contrôle et sa direction.
Ainsi, plusieurs conditions seront demandées lors de la mise en œuvre de cette responsabilité, le droit va opter pour plusieurs caractéristiques, il est retrouvé le dommage, la chose et son gardien ainsi que la notion de fait de la chose se retrouvant comme le lien de causalité qui participe à la survenance du dommage.
Dans l’espèce, tous les éléments vont être retrouvés, ou presque, le rebord de la fenêtre va donc jouer un rôle primordial et se trouve être la chose inerte causant le dommage. La notion de chose est assez large et englobe des choses inertes, mouvantes… Le gardien est le propriétaire des lieux puisqu’il a l’usage, le contrôle et la direction et est donc présumé responsable lors d’un dommage causé en partie par le bord de la fenêtre. Ainsi que lien matérialisé par une chose qui n’est pas aux normes et donc potentiellement dangereux. L’objet inerte va pouvoir être donc considéré comme un objet actif dans la mise en œuvre du dommage.
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