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Responsabilité du fait des choses (principe général)

Commentaire d'arrêt : Responsabilité du fait des choses (principe général). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 620 Mots (7 Pages)  •  122 Vues

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La responsabilité du fait des choses consiste à mettre, à la charge d’une personne,

une obligation de réparer le dommage causé par le fait d’une chose dont elle a sous sa garde.

On entend par le fait de la chose, que par son fait, cette dernière doit avoir jouer un rôle actif

dans la réalisation du dommage à réparer.

Par ailleurs, l’article 1242 al.1er du Code Civil, déclare alors responsale celui qui a la garde de

la chose. De surcroit, concernant la désignation du gardien de la chose, le plus souvent, c’est

le propriétaire de la chose qui utilise cette chose au moment du fait dommageable. Cela

étant, il arrive que le propriétaire et le détenteur soient 2 personnes distinctes.

Par conséquent, deux théories doctrinales ont vu le jour : celle de la garde juridique, ou le

propriétaire est présumé gardien de la chose et qu’il exerce donc le pouvoir de direction et de

contrôle de la chose, et celle de la garde matérielle, qui suppose un transfert de la garde au

moment où une autre personne détient l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

La Cour de cassation, a longtemps retenu la théorie de la garde matérielle, cependant dans

l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, par la 2ème chambre civile, elle semble effectuer un

revirement de jurisprudence.

En l’espèce, un enfant âgé de 11 ans au moment des faits, Mr X, s’est blessé en

manipulant un pistolet appartenant à Mr et Mme U, après s’être introduit, sans autorisation,

dans le sous-sol de ces derniers.

En tant que représentante légale de Mr X, Mme E assigne en justice Mr et Mme U et

leur assureur (Prudence créole) afin d’obtenir une indemnisation des divers préjudices subit

par son enfant, « après avoir obtenue en référé une expertise ».

Puis Mr X, étant désormais majeur, a fait appel de la décision rendue en première instance.

Par conséquent, l’affaire est menée devant la cour d’appel de Saint-Denis, à l’Île de la

Réunion, le 26 avril 2019. Celle-ci a condamné les époux U, au motif que, ces derniers étaient

responsables « sur le fondement de la responsabilité du fait des chose », car ils ont conservé

la garde de l’arme, et ce, même au moment ou l’enfant a causé son dommage.

Mécontents de la décision, rendue par la Cour d’Appel de Saint-Denis (le 26/05/2019), Mr et

Mme U et leur assureur, forment un pourvoi en cassation.

En effet, la partie demanderesse au pourvoi, reproche à la cour d’Appel d’avoir violé

l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil et de les condamner à verser certaines sommes à

la victime du dommage. Effectivement, ils font grief à l’arrêt selon les moyens que, l’enfant

s’étant introduit dans le sous-sol des époux U et ayant manipulé l’arme sans autorisation,

avait acquis l’usage et le contrôle de l’arme lors de la réalisation de son dommage. Mais aussi

que, selon eux, l’article précité affirme que « la responsabilité du fait des choses […] incombe

à celui qui en était le gardien au moment où le dommage a été causé ».

Peut donc se poser les questions suivantes :

Y-a-t-il attribution des pouvoirs de direction et de contrôle de l’arme dont, Mr X a fait

usage, lors de la réalisation de son dommage, soit y a-t-il transfert de la garde de l’objet ?

Mais aussi : Le discernement impacte-il le transfert de la garde de la chose ?

Par son arrêt en date du 26 novembre 2020, deuxième chambre civile de la Cour de

cassation rejette le pourvoi et condamne les époux U aux dépens, aux motifs que, ces

derniers auraient dû exercer une meilleure surveillance sur l’arme et les munitions et les

rendre moins accessibles, et que le transfert de la garde n’était pas prouvé car, l’enfant étant

âgé de 11 ans seulement, au moment des faits, ne pouvait pas acquérir les pouvoirs

juridiques que confère la garde d’une chose.

Cet arrêt constitue donc un revirement de jurisprudence qui se caractérise

notamment par l’adoption de la conception juridique de la garde (I), mais aussi par la prise

en compte du discernement dans le transfert de la garde (II).

I) De la conception matérielle à la conception juridique de la garde de la chose.

La Cour de cassation a longtemps opté pour l’application de la conception matérielle de

la garde (A), cependant, dans sa décision du 26 novembre 2020, elle semble opter pour

l’application de la conception juridique de la garde.

A) De la conception matérielle de la garde…

Comme énoncé précédemment dans l’introduction, la doctrine avait mis en place 2

théories concernant la garde de la chose. La Cour de cassation avait donc opté pour la

conception matérielle de la chose, soit, la garde est transférée à une (autre) personne,

lorsque celle-ci détient un pouvoir de fait sur la chose, c'est-à-dire, qu’elle en a l’usage, le

contrôle

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