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Raisonnement Juridique 1 - Paris X (Partie 2, Chapitres 1 et 2)

Cours : Raisonnement Juridique 1 - Paris X (Partie 2, Chapitres 1 et 2). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2024  •  Cours  •  2 867 Mots (12 Pages)  •  155 Vues

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Raisonnement Juridique 1 - Partie 2 :

LA JUSTICE

Chapitre 1 - L'organisation de la justice

Chapitre 2 - L'accès à la justice

Chapitre 3 - L'action en justice (non incllut dans ce document)

Le droit n'est pas la justice. La justice est l'application concrète des règles de droit. Certaines règles de droit peuvent être injustes et il faut parfois écarter le droit pour rendre la justice.

Comment fait-on justice ?

Chapitre 1 - L'organisation de la justice

Il y a 3 types de justices qui peuvent être rendues.

Section 1 - La justice étatique

La justice française est organisée selon 2 grands principes :

→ Le double degré de juridiction

→ Le dualisme juridictionnel (notre ordre juridictionnel est divisé en 2 : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif)

Le tribunal des conflits est une juridiction permettant de trancher les conflits de compétences entre l'ordre judiciaire et administratif.

I - L'ordre judiciaire

L'ordre judiciaire peut être représenté par une pyramide

1° La Cour de cassation,

2° La cour d'appel,

3° Les juridictions de premier degré.

Par souci de pédagogie, on distingue les juridictions civiles et pénales.

A - Les juridictions civiles

Dans les juridictions civiles, il faut distinguer les juridictions de premier ressort et de second ressort.

Dans le premier ressort, il faut distinguer les juridictions a compétences générales (juridictions de droit commun) et les juridictions a compétences spéciales (juridictions d'exception).

Parmi les juridictions à compétences spéciales, on trouve par exemple les tribunaux de commerce, le Conseil de prudhomme, etc.

Il existe une juridiction de droit commun, c’est le tribunal judiciaire. Elle est compétente à chaque fois qu’il n’y a pas de juridiction à compétence spéciale. Il existe 164 tribunaux judiciaires répartis un peu partout en France. On y trouve des juges uniques qui forment une juridiction à part entière (le juge de l’exécution par exemple).

Dans le second ressort, il y a la cour d’appel (36 répartis sur tout le territoire français) qui est une juridiction collégiale (décisions rendues par un collège de juges cad plusieurs juges). Ces cours d’appel ont des compétences générales, elles traitent de tous les litiges de droit privé qui sont répartis dans des chambres internes qui sont spécialisées (chambre commerciales, chambres civiles, chambres sociales).

B - Les juridictions pénales

Il faut distinguer les juridictions d’instruction, les juridictions de jugement et les juridictions d’application des peines.

1° Le juge d’instruction est saisi pour mener l’enquête à charge et à décharge (contre et pour les suspects). Il peut rendre une ordonnance de non-lieu (s’il manque de preuves), une ordonnance de renvoi (renvoi de l’affaire).

2° Il y a 3 juridictions de jugement qui correspondent à la gravité de l’infraction.

  • Contravention : tribunal de police
  • Délit : tribunal correctionnel
  • Crime : cour d’assise (3 magistrats et 6 jurés)

3° La juridiction d’application des peines est composée d’un juge unique qui prononce les mesures privatives ou restrictives de liberté.

C – La Cour de cassation

Juridiction suprême de l’ordre judiciaire, il existe une seule Cour de cassation (à Paris, quai de l’horloge). La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, elle ne rejuge pas l’affaire. Elle est juge du droit mais pas juge du suspect. Son rôle est de vérifier que la loi a été correctement appliquée par les juges du fond (premier et second ressort) et que ces derniers effectuent correctement leur travail.

La Cour de cassation est saisie par un pourvoi. La partie condamnée par la cour d’appel va former un pourvoi en cassation et ce pourvoi est composé de différents moyens eux-mêmes pouvant être divisés en plusieurs branches (ces différents moyens et différentes branches sont des arguments en soutien au pourvoi).

La Cour de cassation peut :

Rejeter le pourvoi (arrêt de rejet) : l’arrêt de la cour d’appel est définitif, sauf si la Cour européenne des droits de l’homme est saisie.

Casser l’arrêt de la Cour d’appel (arrêt de cassation) : elle n’est pas d’accord avec la décision de la Cour d’appel, et la décision est annulée. Un nouveau procès au fond a lieu dans une autre Cour d’appel ou dans la même Cour d’appel mais différemment constituée.

Son rôle est disciplinaire mais également d’uniformisation du droit. La Cour de cassation est divisée en 6 chambres spécialisées :

→ 3 civiles

→ 1 commerciale

→ 1 criminelle

→ 1 sociale

Une chambre mixte peut être composée pour un litige complexe.

II – L’ordre administratif

L’ordre administratif est lui aussi structuré sous forme pyramidale :

1° Le Conseil d’État

2° Les Cours administratives d’appel

3° Les tribunaux administratifs

Le Conseil d’État a une fonction juridictionnelle et aussi une fonction de conseil auprès du gouvernement.

Section 2 - La justice supra-étatique (rendue au-delà de l'État)

I – Les juridictions européennes

La Cour européenne des droits de l’Homme vérifie que le droit européen des droits de l’Homme est respecté. Elle est saisie par les États ou les individus après épuisement de la totalité des recours internes. La Cour européenne des droits de l’Homme ne peut pas modifier le jugement mais peut dédommager et inciter l’État à réviser son droit.

La Cour de justice de l’Union européenne ne peut pas être saisie par un particulier mais seulement par les juridictions étatiques. En cas de vide juridique ou de doute dans le droit de l’Union européenne, les États ont l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. Ils ne peuvent pas interpréter le droit de l’Union européenne car cela serait contre l’objectif d’harmonisation du droit de l’Union européenne.

Section 3 - La justice extra-étatique (rendue à côté de l'État)

La justice extra-étatique est une justice rendue au-delà de l’État, au travers de l’État. C’est une justice privée. On va confier la tâche de juger à des institutions privées pour des raisons d’abord de confidentialité (les décisions rendues ne sont pas publiées), pour des raisons de célérité (les décisions sont rendues rapidement) mais aussi pour un souci d’égalité (éviter qu’un État juge un autre État).

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