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Que reste-t-il du REP dans le contentieux administratif ?

Dissertation : Que reste-t-il du REP dans le contentieux administratif ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2023  •  Dissertation  •  2 542 Mots (11 Pages)  •  242 Vues

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        Que reste-t-il du REP dans le contentieux administratif ?

- PIETTE Lilou, G5, L2.

Sujet de dissertation : Que reste-t-il du recours pour excès de pouvoir dans le contentieux administratif ?

        Dans un arrêt « Dame Lamotte » rendu en 1950, le Conseil d’Etat est venu poser un principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative, quand bien même aucun texte ne prévoit ce recours.

Il s’agit là d’une décision véritablement importante puisque le recours pour excès de pouvoir, comme son nom l’indique, permet de « combattre » le pouvoir de l’administration qui ne peut alors être excessif.

Le REP vise en effet à obtenir l’annulation d’une décision administrative en démontrant une irrégularité de l’acte en question.

Il est d’ailleurs défini par Laferrière, ancien ministre du gouvernement et vice-président du Conseil d’Etat, comme étant le « procès fait à un acte ».

Ainsi, le recours pour excès de pouvoir apparait comme garant de la légalité, raison pour laquelle ce principe fondamental a été reconnu par les lois de la République lors d’une décision du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987.

Mais que reste-t-il, à l’heure actuelle, de ce recours pour excès de pouvoir dans le contentieux administratif ?

Cet instrument contentieux semble perdre peu à peu de la valeur.

En effet, certes, la jurisprudence, elle même à l’origine de ce recours, l’a perfectionné et n’a cessé de le faire évoluer.

Cependant, face à ces évolutions, la jurisprudence a également fait profondément évoluer le contentieux administratif, venant alors bouleverser l’existence du recours pour excès de pouvoir.

En effet, face à ce recours pour excès de pouvoir, il existe un second recours : le recours en plein contentieux. D’une part, le recours pour excès de pouvoir permet de dénoncer l'illégalité d'un acte administratif (contentieux objectif), tandis que, d’autre part, le recours en plein contentieux permet d'obtenir des dommages et intérêts (contentieux subjectif, lié directement au sujet).

Il y a donc ici une différence d’objet. Pourtant, de plus en plus, le recours en plein contentieux à tendance à empiéter sur le recours pour excès de pouvoir, tendant ainsi à éclipser le REP.

Fait-on alors face à une potentielle disparition du recours pour excès de pouvoir ?

Grâce a de nombreuses évolutions prétoriennes, le recours pour excès de pouvoir s’est bel et bien renforcé d’une part, par son élargissement timide mais certain et d’autre part, par ses évolutions conditionnelles permettant son accessibilité (I). Pourtant, il voit, au fil du temps, son existence fragilisée à la fois par un empiétement du recours en plein contentieux et à la fois par la division doctrinale (II).

I°) Un renforcement prétorien indéniable du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir s’est vu renforcé par la jurisprudence, venue l’élargir timidement mais certainement (A) et faire évoluer ses conditions pour garantir son accessibilité (B).  

A°) Un élargissement timide mais certain du REP

        Bien que l’arrêt Dame Lamotte de 1950 prévoit que le recours pour excès de pouvoir soit ouvert contre toute décision administrative, en pratique et durant longtemps, le REP était réservé aux seuls actes administratifs unilatéraux, c'est à dire des actes décisoires.

        Cependant, peu à peu, le juge administratif a admis, dans un arrêt Cayzeele de 1996, que les clauses règlementaires des contrats administratifs pouvaient faire l'objet d'un REP.

Après avoir relevé que les clauses du contrat litigieuses avaient un caractère « règlementaire », le CE a considérait qu’elles pouvaient faire l’objet d’un REP.

En effet, sur la forme, les clauses qui sont attaquées sont des clauses contractuelles puisqu’elles résultent de la volonté des cocontractants.

Cependant, ces clauses sont considérées comme ayant un caractère règlementaire en raison de leurs effets : ces clauses produisent non seulement un effet entre les parties mais aussi à l’égard des tiers (elles ont une portée générale). Par conséquent, elles peuvent être annulées dans le cadre d’un REP.

        Ayant un effet sur les tiers, l’arrêt en a alors tenu compte.

En effet, auparavant, les tiers à un contrat ne pouvaient pas agir pour contester directement un contrat.

On considérait que le contrat était la « chose des parties » : le tiers n’avait normalement pas à intervenir.

Pourtant, dans ce même arrêt Cayzeele de 1996, le CE a admis que les tiers pouvaient également agir contre les clauses réglementaires d’un contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

        Par ailleurs, dans une jurisprudence « Société Fairvesta International » de 2016, le CE a précisé que le REP est recevable contre les actes de droit souple.

Ainsi, les recommandations, prises de positions, mises en garde émises par les autorités de régulation (AMF, Autorité de la concurrence, CSA...) peuvent être attaquées par un REP .

Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’Etat a bel et bien élargi le domaine du recours pour excès de pouvoir, bien qu’il ne s’agisse que d’une ouverture à l’égard des clauses réglementaires d’un contrat et des actes de droit souple.

Ainsi, il permet à présent aux administrés de s’opposer à un contrat illégal de l’administration leur portant atteinte. Cet élargissement du recours pour excès de pouvoir permet donc de garantir davantage les droits des individus.

Le CE ne s’est pas arrêté en si bon chemin, il a en effet fait évoluer sa jurisprudence pour garantir de nouvelles conditions du REP permettant davantage l’accès à ce dernier.

B°) Des évolutions conditionnelles garantes d’une accessibilité du REP

        Pour qu’un recours soit recevable, ce dernier doit respecter certaines conditions.

Si une de ces dernières n’est pas respectée, le recours est irrecevable.

Ces conditions concernent notamment les délais ou encore l’intérêt à agir des requérants.

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