Peut-on sanctionner une entreprise ayant porté atteinte au respect de leur vie privée ?
Commentaire d'arrêt : Peut-on sanctionner une entreprise ayant porté atteinte au respect de leur vie privée ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rais11111 • 2 Février 2024 • Commentaire d'arrêt • 1 190 Mots (5 Pages) • 163 Vues
Introduction :
Ce commentaire d’arrêt portera sur un arrêt de rejet de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 décembre 2000, dans lequel une société à éditer un journal et a porté atteint au respect de la vie privé d’un couple. La Cour d’Appel à considérer que la société est coupable et doit verser des provisions au couple. La société à donc saisi la Cour de cassation à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Peut-on sanctionner une entreprise ayant porté atteinte au respect de leur vie privée ?
La Cour de cassation à déclarer qu’il y a bien une atteinte de la vie privée, mais également une atteinte au droit de chacun sur leur image qui constituent des sources de préjudice distinctes, qui ouvre au droit à des réparations distinctes. La première partie porter sur le droit garanti du respect de la vie privé d’autrui, qui ouvrira une deuxième partie sur la consécration du droit à l'image.
I) Le droit garanti au respect de la vie privée, droit à l’image et ses sanctions
A) Le droit à la protection de la vie privée
Dans l’article 9, alinéa 2, du Code civil, sera application, ce qui permettra au juge non seulement. D'allouer des indemnités distinctes, mais également d'ordonner toute mesure de nature à faire cesser ou à empêcher l'atteinte sans avoir à établir l'imminence d'un hommage. Ou l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ici, le demandeur considère que la Cour d’Appel n’a pas respecter l’article. Quand a l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l'ingérence dans la vie privée d'autrui n'est pas nécessairement illicite, il est uniquement. C'est quoi présente le caractère arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé par la loi où le juge et qui n'est pas fondé sur les motifs jugés légitimes, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessité par la protection du corps social. Dans le 2e alinéa de l'article 10 de la CEDH. Comme le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression et le droit d'information ont rencontré des limites. De l'exercice de ces droits. Peut être soumis à certaines formalités, conditions restrictives aux sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles. L’article 12 dit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Il a la responsabilité de rendu une décision justiciable aux yeux de la loi et de la partie ayant eu le préjudice.
Cour d'Appel de Versailles, du 27 mai 1999, 1999-2720, démontre avant les années 2000, que la prise d’information par la presse pour communiquer des informations ne doivent en aucun cas porté atteint à une personne. La Cour d’Appel de Versailles, du 7 mai 1998, 1995-7109, montre la limite du consentement à la publication à des fins d’information et d’actualité.
Deux fondements
B) La sanction du non-respect de la vie privée
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, qui montre qu’il y a bien une atteinte de la vie privée, mais également une atteinte au droit de chacun sur leur image qui constituent des sources de préjudice distinctes, qui ouvre au droit à des réparations distinctes
Selon les moyens évoquer par la demanderesse, expliquant que la Cour d’Appel n’a pas caractérisé l’urgence exigé par l’article 9 alinéa 2 du Code civil ; la Cour de cassation montre que la voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation. Le deuxième moyen est qu’ils ont pris une mesure restrictive de la liberté
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