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Les sources législatives et réglementaires

Fiche : Les sources législatives et réglementaires. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2023  •  Fiche  •  1 574 Mots (7 Pages)  •  135 Vues

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Fiche 4 : Les sources législatives et réglementaires

L’idée dans les 3 premiers document est que l’on se trouvait dans un État d’exception avec des circonstances exceptionnelles qui amène un droit spécial. Pour ce faire, le droit interne prévoit plusieurs régimes d’exception. Au sein de la C°, on a l’article 35 qui prévoit l’État de guerre, l’État de siège à l’article 36, les pouvoirs exceptionnels de l’article 16.

Il existe 2 autres hypothèses :

  • la théorie des circonstances exceptionnelles prévue par la jp
  • l’Etat d’urgence

Le droit change et il s’adapte à des situations particulières.

Une question se pose : les situations de faits peuvent-elles produire une appréciation de la légalité des actes par le juge administratif ?

  1. A situation exceptionnelle, pouvoirs exceptionnels
  1. Les pouvoirs exceptionnels du PDR
  • Article 16 qui peut être mis en œuvre à cause d’une menace grave et imminente sur l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs est interrompu.
  • Le PDR dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en place l’article 16 mais il doit consulter le CC, le PM et les présidents des assemblées, informer la Nation
  • Limites de l’article 16 : il ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale, il ne peut pas réviser la C° et ne peut pas interdire au parlement de se réunir.
  • Contrôle sur l’exercice du pouvoir du président par le CC obligatoire après 60 jours.
  • La décision de recourir à l’article 16 n’est pas attaquable devant les juridictions car c’est un acte de gouvernement.
  • Arrêt Rubin : les mesures adaptées pendant l’exercice de l’article peuvent faire l’objet d’un REP lorsqu’elles relèvent du domaine réglementaire. La mise en œuvre de l’article 16 est un acte de gouvernement mais les décisions prises en application de l’article 16 vont être définies en fonction de la matière sur laquelle elles vont porter. Si la matière est législative, la décision a matière de loi donc pas de recours possible. Mais, si la matière est réglementaire, le juge administratif peut contrôler et regarder si elle est conforme au droit.
  • Le CE a fait un choix étonnant car il a adopté une conception matérielle du domaine de la loi en considérant que tout ce qui ressort de l’article 34 tombe dans le domaine de la loi. Problématique : oui car échappe au contrôle du juge des mesures qui seraient liberticides. Mais dans le cadre de la guerre, on peut accepter des atténuations.

  1. La nécessité de l’État d’urgence
  • L’État d’urgence est issue de la loi du 3 avril 1955 et il peut résulter d’un risque imminent soit en cas d’évènement présentant par leur gravité et leur caractère, une calamité publique. A la création de cette loi, on effectue une répartition entre le pouvoir exécutif et législatif. L’ensemble de dispositif de l’État d’urgence est attentatoire aux libertés publiques, par principe.  Seul le pouvoir législatif a le pouvoir de déclarer l’État d’urgence et de le prolonger. Cela veut dire que l’État d’urgence est mis en place pour le temps d’un gouvernement déterminé ou même pour une législature déterminée.  En cas de désaccord sur la conduite du gvt, les parlementaires pourraient refuser la continuité de l’État d’urgence. Le pouvoir exécutif quant à lui, va voir des pouvoirs renforcés puisque le ministre de l’intérieur notamment va disposer d’un pouvoir de police spécial qui peut lui permettre de déroger au droit commun. Cela confère aux autorités publiques des pouvoirs attentatoires aux libertés publiques. L’État d’urgence va certes renforcer le pouvoir de l’autorité administrative mais les décisions peuvent faire l’objet d’un recours. Avec l’arrêt Canal, le CE doit vérifier qu’une ordonnance respecte bien les normes constitutionnelle. Donc, il peut également opérer un contrôle de conventionnalité pour vérifier qu’un ordonnance respecte les normes internationales. Le régime juridique des ordonnances est assez complexe et elles ont pour auteur les autorité administratives et sont signés par le président. Tant qu’elle ne sont pas ratifiées, elles ont une valeur réglementaire et sont donc soumises au JA. Dans ce cadre-là, le CE pourra tout ) fait annuler des ordonnances si elle ne respecte pas une loi d’habilitation. C’est dans l’arrêt « canal » que le CE a reconnu aux ordonnances ?????
  • La loi du 23 mars 2020 avait investi le PM de prendre par décret des mesures pour garantir la santé publique. Les prérogatives confiées au PM vont bien restreindre les libertés publiques dans un but précis : la protection de la santé publique qui est une mission d’intérêt général. La protection de la santé est une exigence a valeur constitutionnelle. Le CC l’avait démontré dans une décision du 22 juillet 1980. Le CE, quant à lui, a pu se poser une question non pas forcément sur la valeur d’intérêt général attachée à la protection de la santé mais plutôt sur la valeur des ordonnances non ratifiées pour établir un régime d’exception. Le CE nous évoque plusieurs éléments :
  • Dans le cadre de son contrôle, il nous  indique que les origines ??? ne peut pas entraîner ???? et également que le temps que l’ordonnance n’a pas été ratifiée par le parlement, elle est toujours contestable devant le CE.
  • Par contre, si le délai d’habilitation accordé par le parlement pour prendre l’ordonnance, le CE devra voir si la requête remplie les conditions avant de la transmettre dans le cadre d’une QPC.  
  • Petite évolution d’un arrêt du CE de 2022 « association pour légal accès aux emplois publics » où le CE nous indique qu’il se réserve la possibilité de vérifier la conformité de l’ordonnance aux autres règles et principes de valeur constitutionnels, aux limites fixées par le parlement d’une loi d’habilitation, aux PGCD et ????? . Le CE nous indique qu’il pourra l’annuler si elle est illégale au regard de ses motifs et peu importe si une QPC lui a déjà été transmise en la matière.
  • Les décisions prises pendant le Covid ont pour but de réduire la propagation du virus. Le mesure doit être adaptée aux circonstances et dans ce cadre, toutes limitation des libertés publiques ne va être régulière que si elle nécessaire face à une situation donnée. Le JA fait ce qu’on appelle le contrôle de la qualification juridique des faits pour vérifier le caractère proportionné d’une mesure de police.
  1. L’apport des régime d’exception au droit administratif
  1. L’apport jurisprudentielle de la théorie des circonstances exceptionnelles
  • 2 arrêts : « Dame dol et Laurent » et « Heyries ».
  • La théorie des circonstances exceptionnelle va permettre de déclarer légale des décisions administratives qui en temps normal ne le seraient pas. Les 2 décisions évoquées permettent aux autorités publiques de prendre des mesures qui en temps normal seraient illégales. Mais, le fait que l’on se situe dans une situation exceptionnelle fait que les décisions sont légales. Les circonstances d’espèce évoquent toujours une situation anormale et imprévue, cela permet aux autorités compétentes de déroger à la légalité car elles se trouvent dans l’impossibilité d’appliquer des règles qui feraient sens dans une situation normale. Les mesures qui sont prises doivent être en adéquation avec la situation de fait. Les circonstances exceptionnelles sont limitées dans le temps (le cas de la guerre par exemple).
  1. Des apports comme source de légalité du droit administratif
  • Le but était de reprendre les idées énoncées avant pour expliquer que malgré les situation exceptionnelle, le JA n’a pas abusé de son pouvoir. On regarde les situations de faits et la proportionnalité de la mesure.
  • Revenir sur le contrôle de l’acte administratif et de l’ordonnance.

Quand on parle d’exercice du pouvoir réglementaire, on nous disait que le partage du pouvoir réglementaire entre le Parlement et le PM.

Il y a 2 autorités qui peuvent prendre des règlements :

  • Le PDR
  • Le PM

En principe, les actes doivent être contresignés.

Dans l’arrêt « Cycare », on est en présence d’un texte qui a considéré que le contreseing du PM seul, pouvait régulariser un acte litigieux puisque en l’espèce, le texte objet du litige n’avait pas été délibéré en conseil des ministres. Le décret ici réglementaire est considéré comme acte de PM qui est une autorité compétente en la matière.

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