Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses
TD : Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kira_10 • 22 Mars 2024 • TD • 1 864 Mots (8 Pages) • 123 Vues
Travaux dirigés - Séance 5
Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses
Sujet : Fiches d’arrêt
Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Deuxième chambre civile 17 janvier 2019 n° 17 28.861
Faits : Mme E a été victime d'une chute de cheval alors qu'elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de Mme Y et de Mme Z se sont trouvés sur leur chemin. Mme E et ses parents ont assigné Mme Y, Mme Z et leurs assureurs en indemnisation des préjudices subis.
Procédure : L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Lyon, qui a jugé les propriétaires des chiens responsables du dommage et les a condamnés à indemniser Mme E et ses parents. Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation.
Moyens des partis : Le pourvoi principal et le pourvoi incident, remet en question la décision de la Cour d'appel qui a retenu la responsabilité des propriétaires des chiens dans l'accident ayant causé la chute de Mme E. Les parties contestent l'interprétation de la Cour d'appel concernant l'article 1385, devenu 1243, du code civil, arguant que l'absence de contact direct entre les chiens et les chevaux aurait dû exonérer les propriétaires des chiens de toute responsabilité.
Question de droit : La Cour de cassation doit-elle confirmer la décision de la Cour d'appel quant à la responsabilité des propriétaires des chiens dans l'accident ayant causé le préjudice à Mme E et à ses parents ?
Solution retenue : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la Cour d'appel a correctement établi la responsabilité des propriétaires des chiens, malgré l'absence de contact direct entre les chiens et les chevaux de Mme E.
La Cour d'appel a jugé que le comportement des chiens, bien qu'ils ne se soient pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et qu'ils n'aient pas manifesté d'agressivité, a provoqué l'emballement du cheval de Mme E, entraînant sa chute. Par conséquent, les propriétaires des chiens sont tenus responsables des dommages subis par Mme E et ses parents.
Portée de la décision : Cette décision confirme que la responsabilité du propriétaire d'un animal peut être engagée même en l'absence de contact direct entre l'animal et la victime, dès lors que le comportement de l'animal a contribué de manière significative à causer le dommage. Elle souligne également l'importance de prendre en compte le contexte et les circonstances spécifiques de chaque cas pour établir la responsabilité.
Sujet : Commentaire
En matière d’accident de la circulation, il existe en droit international la convention de Laye du 4 mai 1971. Renforcé par l’obligation d’assurance datant de 1958. De ce fait, dès lors que la circulation implique un véhicule, il existe une obligation d’assurance. Cette obligation rend le responsable solvable, et l’obtention d’une réparation en cas de dommage devient plus simple. Ainsi, il sera abordé un arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la Cour de Cassation réuni en sa deuxième chambre civile abordant la notion de responsabilité du fait des animaux.
En l’espèce, une voiture ralentit dans une montée. Au même moment un motard arrive dans le même sens et dépasse la voiture à vive allure. Une chèvre décide de traversé au même moment. Le motard ne peut éviter l’animal ce qui créer un accident.
Le motard est blessé, il assigne la conductrice de la voiture, son assureur et le fonds de garantie. La cour d’appel dispose que le véhicule automobile n’était pas impliqué dans l’accident. L’accident ne concerne donc que la chèvre et le motard, de ce fait, il n’y pas de raison d’appliquer la loi de 1985.
La cour d’appel fonde sa décision sur le fait qu’il n’y ait pas eu de contact entre la moto et le véhicule, certes la voiture a ralenti dans la côte, mais ce ralentissement n’a pas eu d’implication et n’a pas jouer de rôle. Pour la cour d’appel puisque dans tous les cas le motard serait entré en collision avec la chèvre, roulant à 70km/h. Par ces motifs, la cour d’appel décide que la voiture n’a joué aucun rôle dans la collision, déboute donc le motard de ses demandes, qui se pourvoi en cassation. La question pour la cour de cassation est donc de déterminer le rôle actif ou non du véhicule dépassé par le motard.
La cour de cassation censure la solution de la cour d’appel, celle-ci ayant fait une mauvaise interprétation de la loi Badinter, l’implication ne découlant pas d’un contact entre les deux véhicules terrestres à moteur (VTM).
La cour de cassation revient à une solution classique en rappelant que l’absence de contact entre un véhicule et le siège du dommage n’exclut pas l’implication. Lors d’un premier temps
- Les domaines de la loi du 5 juillet 1985 : La loi Badinter
A l’intérieur de cette section, il sera abordé les conditions qui incombent la loi Badinter tel que l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur et la présence d’un accident (A) ; puis il sera vu la dernière condition demandée : la notion de l’implication du véhicule dans cet accident (B).
A. Les deux premières conditions requises par la loi Badinter
En effet, afin que la loi Badinter puisse être applicable il faut réunir trois conditions. La première condition est l’utilisation d’un véhicule. Le texte s’applique aux victimes d’accident de la circulation dans lesquelles est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways, circulant sur des voies qui leurs sont propres. En l’espèce, dans l’arrêt du 12 décembre 2019, il est vu qu’il est mis en cause une voiture, une motocyclette ainsi qu’une chèvre. L’utilisation de VTM est alors constatée, et la condition alors remplie. Il est possible de citer l’arrêt du 22 octobre 2015 rendu par la Cour de Cassation réuni en sa seconde chambre civile qui reconnaît une minimoto comme étant un VTM.
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