Les activités de l'administration
Cours : Les activités de l'administration. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 25212521 • 26 Mars 2024 • Cours • 8 714 Mots (35 Pages) • 114 Vues
DROIT ADMNISTRATIF S2 :
PARTIE 1 : les activités de l’administration
L’administration a vocation à agir dans l’intérêt général. Pour poursuivre cet intérêt, elle accomplit au quotidien deux types de missions :
- Elle cherche à pourvoir aux besoins essentiels de la population, des activités dites de « service public ».
- L’administration a également en charge la sauvegarde de l’ordre public, des activités dites de police administrative.
CHAPITRE PREMIER : Le service public
Le service public est qualifié par la doctrine de « pierre angulaire » du droit administratif. Le vice-président du conseil d’état disait ceci du service public : « il constitue une composante de l’identité collective française car le service public protège contre les risques, délivre des prestations indispensables au quotidien, affermit la cohésion sociale et promeut le sentiment d’appartenance à la collectivité ».
- L’identification du service public
Définition général du représentant de l’école du service public de Bordeaux Léon Duguit nous définit le service public comme « Toute activité dont l’accomplissement doit être assurée, réglée et contrôlée par le gouvernement parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale ».
- L’identification de l’existence du service public
- Comment sait-on si telle activité est une activité du service public ?
Il y a toute une méthode à appliquer, cette dernière est de regarder si l’activité donne lieu à une qualification légale. Existe-t-il un texte qui nous dit qu’une activité est du service public ?
Par exemple, l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales qualifie la collecte et le traitement des déchets ménagers comme une activité de service public. On appelle ca une détermination par la loi. Autre exemple, la loi du 07 octobre 2016 nous dit que la mise à disposition des données de référence constitue une mission de service public relevant de l’état.
- Cependant, comment faire lorsque la loi/texte est muette/muet ?
On se réfère à la jurisprudence. Effectivement, le conseil d’état est venu amener des éléments de réponse à cette question.
- Dans un arrêt « NARCY » du 28 juin 1963, le CE nous dit qu’on doit appliquer une méthode sous trois critères cumulatifs :
- Le critère de l’intérêt général : l’activité en question doit susciter un caractère d’intérêt général. C'est-à-dire dans l’intérêt de l’ensemble des individus et envisagée dans l’intérêt de la collectivité à contrario de l’intérêt individuel. Exemple : Au début du XXème siècle s’est posé la question de si la manufacture de la production de tabac par l’état relevait-elle du service public. On se demandait si la consommation de tabac relevait de l’intérêt général et donc d’être qualifiée d’activité de service public.
- Le contrôle de l’administration : Cette dernière doit contrôlée et surveillée l’activité car l’activité doit répondre aux besoins essentiels de la population.
- La détention de prérogatives de puissance publique (PPP) : Il faut que le gestionnaire de l’activité/du service public possède ces PPP (Exemple : le pouvoir d’édicter des actes unilatéraux…).
Ce dernier critère a suscité des difficultés à la fin des années 90 lorsque plusieurs juridictions administratives du fond ont, dans certaines affaires, reconnu l’existence de l’activité d’un service public alors que le gestionnaire ne détenait aucune PPP (Le conseil d’état a lui-même du conclure à l’existence d’un service public dans une affaire « ville de Melun »). Il a fallu attendre 2007 dans un arrêt « association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » (APREI). Cette jurisprudence nous dit que pour identifier une activité de service public par principe on applique le protocole NARCY, mais si, en appliquant cette méthode, on s’aperçoit que le critère du PPP n’est pas rempli, ce n’est pas forcément un obstacle diriment à la qualification de service public.
- Dans ce cas là, on fait application d’un protocole subsidiaire qui repose sur la méthode du faisceau d’indice. Elle consiste à tirer une conclusion juridique dans un contexte d’incertitude à partir d’une appréciation globale de certains paramètres. On peut se demander quel était le but de la création de l’activité, en 2007, on prend en compte :
- les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du gestionnaire de l’activité.
- On va prendre en compte les éventuelles obligations imposées au gestionnaire (respecter certains horaires, conditions de prestations…).
- on pend en compte les mesures prises pour vérifier que les obligations imposent au gestionnaire sont respectées.
- L’identification de la nature du service public
Avant l’arrêt TC « SOCIETE COMMERCIALE DE L’OUEST D’AFRQUE» du 22 janvier 1921, la distinction était simple, lorsque l’activité était identifiée comme activité de service public, les mêmes règles s’appliquaient aux services publics. Cependant, après cette décision, le tribunal des conflits nous dit qu’il existe en effet des types de service public :
- Le service public administratif (SPA)
- Le service public industriel/commercial (SPIC)
- (Le service public social (SPS), dans un arrêt « NALIATO » du 22 janvier 1955, le TC a imaginé une troisième catégorie. Il finit par abandonner cette catégorie car ce service n’était en réalité qu’une manifestation particulière de SPA. Et dans un arrêt « GAMBINI » du 04 juillet 1983, le tribunal des conflits abandonne la jurisprudence « NALIATO » et rétablit la dualité des services publics).
Dans un arrêt « union syndicale des industries aéronautiques (USIA) » du 16 novembre 1956, le conseil d’état nous donne les critères permettant de faire le départ entre le SPA et le SPIC lorsque les textes sont silencieux. Trois critères :
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