Le droit de grève à valeur constitutionnelle peut-elle être accordé à un fonctionnaire exerçant un métier assurant la continuité du service public ?
Dissertation : Le droit de grève à valeur constitutionnelle peut-elle être accordé à un fonctionnaire exerçant un métier assurant la continuité du service public ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar djfnzbfze • 17 Mars 2023 • Dissertation • 2 026 Mots (9 Pages) • 640 Vues
VITRY NGUYEN
Alexandrine Commentaire d’arrêt : Arrêt Dehaene
TD 1224
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en date du 7 juillet 1950. Une grève a eu lieu entre le 13 et le 20 juillet 1948 et elle était interdite aux agents d’autorité par le préfet d’Indre-et-Loire. Le chef de bureau de la préfecture d’Indre-et-Loire a été suspendu de ses fonctions pour avoir participé à la grève. Or que celui-ci n’avait pas le droit d’y participer en raison de sa fonction, et s’est vu infliger un blâme. Le requérant conteste les arrêtés du préfet et saisit le Conseil d’Etat de l’affaire. Afin d’appuyer la saisine, le chef de bureau demande l’annulation des arrêts établis par le préfet qui consistait à le suspendre de ses fonctions et à lui infliger un blâme ; au motif que le droit de grève est reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946.
Le droit de grève à valeur constitutionnelle peut-elle être accordé à un fonctionnaire exerçant un métier assurant la continuité du service public ?
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du requérant car étant donné qu’il exerce une fonction d’agent d’autorité qui a pour but de maintenir l’ordre public, sa mise en grève porterait une atteinte grave à celui-ci. De plus, l’absence de réglementation fait qu’il revient au gouvernement de réglementer le droit de grève des fonctionnaires pour éviter qu’un usage abusif et contraire aille à l’encontre de l’ordre public.
Nous verrons dans un premier temps que le droit de grève est un principe fondamental, nous menant dans un second temps à voir la reconnaissance du Conseil d’Etat de droit de grève des agents du service public.
I- Le droit de grève : un principe fondamental
L’article 7 de la Constitution de 1946 dispose que : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. ». Dans les faits, cette loi doit être respectée, mais peut porter atteinte à l’ordre public si des limites ne sont pas posées.
A- Le droit de grève assuré par le préambule de la Constitution de 1946
C’est dans le préambule de la Constitution de 1946 que le droit de grève est assuré à tous les citoyens français. Ce droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle, cela veut donc dire que c’est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel. Ceci étant la norme juridique la plus élevée, car c’est elle qui institue les différents organes composant l’Etat et donc le respect de cette norme s’impose au législateur comme aux autres organes de L’Etat. En effet, dans l’arrêt du sieur Dehaene, le Conseil d’Etat ne remet pas en cause la sanction de suspension du requérant, car il était dit que « n’en a pas moins constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». Entre autres, cela permet de comprendre que pour les agents d’autorité, tel que le chef de bureau d’Indre-et-Loire, le droit de grève était interdit, ce qui explique la sanction du requérant qui s’est manifesté par une suspension de ses fonctions.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat s’intéresse plutôt au blâme infligé par le préfet, au chef de bureau de la préfecture quant au droit de grève du fonctionnaire. A savoir qu’un blâme correspond à des reproches par l’employeur au salarié, et notifiés par écrit, en raison du comportement fautif du salarié. Dans ce cas, on parle des reproches adressés par le préfet au chef de bureau de la préfecture. Etant donné, qu’à ce moment il n’existait pas encore de loi réglementant le droit de grève, il était possible de s’interroger sur la conformité du blâme aux normes constitutionnelles, car dans les faits le droit de grève est accordé à tous les travailleurs y compris les travailleurs de la fonction publique.
Certes « l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte », mais l’absence de loi constitue un problème au droit de grève des travailleurs des services publics.
Ainsi, le préambule de la Constitution de 1916 se positionne certes sur le droit de grève des citoyens français, mais présente des barrières pour les agents du service public.
B- Le souci de continuité du service public faisant barrière au droit de grève des fonctionnaires
Par définition la grève est une interruption collective et concertée du travail en vue d’appuyer une revendication, est susceptible d’impacter le fonctionnement régulier des services publics. Par ailleurs, il est plus que nécessaire que le fonctionnement des services publics soit régulier pour le bien de tous et donc pour le maintien de l’intérêt général.
C’est dans un arrêt du 13 juin 1980, arrêt Dame Bonjean que la continuité des services publics apparaît comme étant un principe général du droit par le Conseil d’Etat, mais également comme étant un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnelle en date du 25 juillet 1979 avec l’arrêt Droit de grève à la radio et à la télévision. Néanmoins ces arrêts permettent de comprendre que l’exigence de continuité d’un service public n’est pas la même selon la spécialisation du service. Par exemple, la continuité du service public hospitalier est d’autant plus fondamentale, comparé à la continuité du service public Pôle Emploi.
Auparavant, l’élaboration des règles en rapport avec le droit de grève des agents publics revenait assez souvent au Conseil d’Etat, car la législation française ne se positionne pas dessus. Or, les lois réglementant le droit de grève doivent être votées et décidées par l’Assemblée nationale donc les législateurs, car ils représentent en quelque sorte la volonté des citoyens français. Dans ce cas, le Conseil d’Etat n’est pas dans la légalité de d’élaborer les règles en la matière, en outre il n’est pas de la capacité du juge administratif de choisir les lois qui encadrent le droit de grève, car il n’est pas législateur.
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