L’augmentation de capital par apports
TD : L’augmentation de capital par apports. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Stony Bouquin • 29 Février 2024 • TD • 2 421 Mots (10 Pages) • 128 Vues
TD3- L’augmentation de capital par apports
Commentaire d’arrêts :
Les deux arrêts à commenter ont été rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 juillet 1998 et le 16 mai 2013. Il s’agit de deux arrêts de rejet relatifs à l’augmentation du capital social sans apports nouveaux
Dans l’arrêt du 16 juillet 1998, la valeur du droit de présentation de la clientèle d’une société civile professionnelle (SCP) a fortement été réévaluée. Un associé a convoqué l’assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur une augmentation de capital en raison de la plus-value. Le second associé ne s’est point rendu à l’assemblée, faisant obstacle à la délibération. Dans le second arrêt, un associé majoritaire aurait refusé une augmentation de capital de la SCP et aurait donc, empêché un associé en industrie de devenir attributaire de parts sociales.
Dans les deux espèces, les associés qui se sont vu opposé le refus de leurs associés à l’augmentation du capital ont assignés ces derniers en réparation de leurs préjudices. Dans le premier arrêt, la Cour d’appel de Caen a condamné l’associé qui ne s’est pas rendu à l’AGE. Dans le second arrêt, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence quant à elle, débouter la demande initiale. De ces faits, les demandeurs font un pourvoi en cassation.
Dans le premier arrêt, le demandeur fait grief d’avoir été condamné a indemniser l’autre associé lorsque l’augmentation de capital sans apports nouveaux n’a aucun caractère automatique et dépend uniquement des statuts et que les décisions des associés majoritaires ne sont abusives que si elles sont au contraire de l’intérêt social permettant de les favoriser. De ces faits, la Cour d’appel aurait violé les articles 43 du décret du 31 décembre 1969, 1134 et 1382 du Code civil. Dans le second arrêt, l’associé demandeur expose que la Cour d’appel a violé l’article 43 du décret du 31 décembre 1969, l’article 29 des statuts de la SCP et l’article 1382 du Code civil.
Par ces deux arrêts, on peut se poser plusieurs questions : Quelles sont les conditions posées par la loi et les statuts à l’égard de la convocation d’AGE d’une société civile particulière par un associé en industrie et, en ce qui concerne l’augmentation des parts sociales sans apports nouveaux ? Un associé en industrie peut-il avoir des droits équivalents qu’un associé en numéraire permettant ainsi, d’engager la responsabilité de l’associé fautif pour abus ?
La Cour de cassation estime que l’obligation d’augmenter le capital social d’une société est obligatoire lorsque cela est prévu par la loi et indépendamment des statuts. De ce fait, il peut y avoir des conséquences légales et donc, la caractérisation d’un abus de majorité.
La Haute juridiction, dans les deux arrêts commentés, vient faire un constat sur la reprise des disposition légales et statutaires (I) permettant ainsi, d’engager la responsabilité d’un des associés du litige (II).
- La certaine possibilité de l’augmentation du capital prévue apr les dispositions légales et statutaires
La Cour de cassation dans ces deux arrêts commentés, vient se fonder sur les deux solutions des deux Cour d’appels. Bien sûr, en se fondant sur ces arrêts, elle vient donc confirmer de la possibilité d’augmenter le capital prévu par la loi et les statuts dont, le décret possède un caractère impératif (A) influençant les statuts (B).
- Le caractère impératif de l’augmentation du capital du décret
Dans les deux arrêts rendu par la Cour de cassation, il y a bel et bien la présence du caractère impératif de l’augmentation du capital exposé par le décret de 1969.
En effet, dans le premier arrêt, l’article 43 du décret est exposé que la présence de bénéfices non distribués ou de plus-value d’actifs du à l’industrie des associé, l’augmentation du capital doit être produite. C’est exactement ce que ce décret retient en exposant que les parts sociales devront ensuite, être distribuées aux associés. Ce qui signifie que l’augmentation du capital doit impérativement être produite dans les deux cas, c’est-à-dire, s’il y a la présence de bénéfices ou d’une plus-value. L’arrêt de 2013 retient exactement la même solution.
Par ailleurs, il en est exposé un caractère « automatique » de l’augmentation du capital. Cet automatisme peut paraitre paradoxale en pensant qu’il n’y a pas besoin d’une volonté de la part des associés mais, cela est nuancé. Bien sûr, il faut qu’un associé exige une augmentation du capital social pour qu’il y ait la distribution des parts.
A la suite de cette volonté, une assemblée générale extraordinaire va être rassemblée sur ce sujet et les statuts devront suivre le décret et ce sans y faire controverse.
- Une certaine influence des statuts à l’égard du décret
Dans les deux arrêts, il est bel et bien exposé que les statuts doivent respecter les dispositions légales du décret.
Bien sûr, dans les deux arrêts, il y a la présence d’un litige concernant l’application des statuts. Cette application des statuts au décret à fait de nombreux contentieux mais, la Cour de cassation fait prévaloir la loi sur les statuts et expose que « les statuts fixent les conditions d’application de ces dispositions ». Ce qui signifie que els statuts sont simplement des dispositions d’application du décret, ils n’ont point de caractère autonome réellement. On peut le voir puisque la Cour de cassation et les deux Cour d’appels ont estimé que « les statuts qui ne peuvent fixer que les conditions d’application du texte règlementaire, ne sauraient la rendre facultative ». Cette phrase signifie donc, que les statuts sont seulement et simplement une condition d’application du décret et que c’est seulement les disposition légales qui font foi.
Dans le second arrêt, il en est cité que « les clauses statutaires ne peuvent écarter cette cause d’augmentation du capital social ». Cela en revient presque au même mais, à une nuance près : l’appuie sur l’augmentation du capital. Les statuts doivent donc, prévoir les conditions de l’augmentation en rapport de la loi, en l’appliquant et ne peut donc, aller au contraire de la loi puisqu’elle possède un caractère fondamental, capital. La loi va donc avoir un caractère d’ordre public dont, n ne peut pas y déroger.
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