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La notion de service public

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Par   •  9 Novembre 2023  •  Cours  •  10 435 Mots (42 Pages)  •  120 Vues

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TD Droit administratif[pic 1]

Séance 3 : La notion de Service Public

Définitions :

  • Service public : « est toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être assurée complètement que par la force gouvernante », Léon Duguit. Ou « mission créé, définie, organisée et contrôlée par les personnes publiques en vue de délivrer des prestations d’intérêt général à tous ceux qui en ont besoin » D. Truchet, Droit Administratif, PUF p.341.
  • Service public : on peut donner aussi une définition organique du SP : à savoir l’ensemble des institutions chargées d’une mission de SP.
  • Ecole du service public = Duguit  (Ecole de Bordeaux)= Le service public entraine la mise en œuvre du droit administratif = l’Etat est le seul à pouvoir mettre en œuvre ces services publics car il dispose de PPP = l’Etat est un faisceau/constitué de SP = l’Etat est limité par le droit administratif
  • Ecole de la puissance publique = Hauriou (Ecole de Toulouse) = critère déterminant pour établir la présence d’un service public = cette prérogative de puissance publique peut appartenir à n’importe quelle institution = le droit administratif ne s’applique pas à chaque fois

Le service public est une notion complexe à définir mais néanmoins fondamentale au droit administratif français. Tellement importante que certains auteurs estiment qu’elle n’est autre que « l’expression juridique d’une philosophie républicaine » (GJ Guglielmi et G. Koubi, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2007). La notion de service public s’avère être un pilier, si ce n’est le pilier, du droit administratif. C’est du moins la thèse défendue par le doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux L.Duguit, pour qui l’État n’existe que pour mettre en œuvre des missions d’intérêt général, missions qui se réalisent à travers les services publics et qui nécessitent donc l’application d’un droit exorbitant du droit commun : le droit administratif. L’État ne serait ainsi qu’un conglomérat de services publics et serait soumis par ce biais au droit administratif. C’est l’interprétation de l’arrêt Blanco par le commissaire de gouvernement Romieu sous l’arrêt Terrier de 1903 qui a permis de conclure à la compétence du Conseil d’État (et donc la soumission au droit administratif) pour tous les litiges touchant aux services publics, au seul titre qu’ils étaient des « affaires administratives ».

Cette théorie doctrinale trouve une opposition relative en la personne de M. Hauriou, doyen de la Faculté de Toulouse, pour qui ce n’est pas le service public lui-même qui justifie l’existence et l’application du droit administratif, mais les prérogatives de puissance publique. Cette hypothèse trouve d’ailleurs des arguments en sa faveur dès la jurisprudence Rothschild c/. Larcher et administration des postes de 1855 selon laquelle la compétence du CE est fondée sur l’exercice de la puissance publique. Cet exercice se matérialise notamment à travers la création des services publics.

Opposition relative car finalement, tant Duguit qu’Hauriou ou G. Jèze cherchent une chose : soustraire au droit privé et au juge judiciaire les contentieux contractuels et extracontractuels (comme la responsabilité). En effet, la légitimation de la notion de service public tant par la doctrine que la jurisprudence a permis d’affranchir l’Administration du pouvoir du Parlement. Le pouvoir Exécutif peut effectivement, en plus de sa fonction d’exécution des lois et dans le silence de celles-ci, créer des services publics et cela au nom de l’intérêt général, services publics qui sont régis par le droit administratif.

Il ne faut toutefois pas tirer de généralités trop hâtives. La jurisprudence a en effet évolué tout comme les inspirations libérales de nos politiques et économistes. Ces derniers ont d’ailleurs vu (et voient toujours) dans les services publics l’éternelle entrave à une croissance basée sur l’économie de marché. Dès 1921 le juge a donc admis que certains services publics pouvaient être soumis au droit privé. Puis, vingt ans plus tard il acceptait qu’un service public soit géré par une personne privée. Enfin, durant les 80 dernières années, le développement de l’Union Européenne et l’hégémonie du libéralisme économique hostile à l’État-Providence ont très largement participé à la transformation de la notion de service public. Pourtant ses éléments intrinsèques restent la satisfaction de l’intérêt général et la présence plus ou moins lointaine d’une personne publique, créatrice et/ou gestionnaire. De nombreux auteurs ajoutent un dernier critère pour définir le service public : le régime exorbitant auquel il devrait être soumis. Il ne semble toutefois pas opportun d’user de ce critère qui s’avère être en réalité la conséquence de la qualification en service public, et une conséquence qui n’est en outre pas absolue : certains services publics étant soumis au droit privé. Ainsi, comme le souligne B. Seiller « lorsque la nature d’une activité est recherchée, ce n’est jamais pour elle-même mais […] pour trouver le régime auquel la soumettre. Partir de celui-ci pour définir celle-là constitue un paralogisme. »

De fait, il va être intéressant pour nous de disséquer la définition du service public donnée par la jurisprudence et la doctrine majoritaire : le service public est une « activité d’intérêt général prise en charge directement ou indirectement par une personne publique ».

  1. Identification du service public

Le service public s’identifie à travers la recherche de critères, l’un organique, l’autre matériel. Le critère déterminant sera la satisfaction de l’intérêt général : s’il n’est pas rempli l’activité étudiée ne pourra pas être qualifiée de service public. L’intérêt général est lui aussi une notion particulièrement difficile à identifier : comment déterminer ce qui peut relever de l’intérêt général ou non ? Nous tenterons de répondre à cette interrogation dans un premier temps puis nous constaterons que la présence du critère organique dans la définition du service public reste problématique.  

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