« Juger l'administration, c'est encore administrer » Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France (1818)
Commentaire de texte : « Juger l'administration, c'est encore administrer » Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France (1818). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zinejjkllkv • 11 Décembre 2023 • Commentaire de texte • 2 355 Mots (10 Pages) • 246 Vues
« Juger l'administration, c'est encore administrer » Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France (1818).
Commentaire de l’arrêt Conseil d’Etat, 11
décembre 2020, n°426483, Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ commune de Chalon-sur-Saône
Comme l’affirme Christophe Alonso le juge administratif a endossé depuis plusieurs années une fonction délicate de régulateur de la laïcité. En effet l’application de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’état semble de plus en plus sensible au sein de la société française et ne cesse d’alimenter la polémique autour des questions de laïcité. L’arrêt du 11 décembre 2020, témoigne de ce rôle délicat que le Conseil d’État est amené à endosser.
En l’espèce, le maire de la commune de Chalon-sur-Saône a révélé par un communiqué de presse du 16 mars 2015, sa décision par laquelle il ne sera plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution aux plats contenant du porc. La ligue de défense judiciaire des musulmans avait formé un recours gracieux contre cette décision, mais cette demande a été rejetée implicitement du fait du silence gardé par le maire. Ainsi, Le règlement intérieur des restaurants scolaires fut modifié par une délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2015, au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d'ordre religieux dans le fonctionnement d'un service public », afin qu'il ne soit plus proposé qu'un seul type de repas à l'ensemble des enfants inscrits dans les restaurants scolaires de la commune.
Un recours pour excès de pouvoir a été formé par La ligue de défense judiciaire des musulmans le tribunal administratif de Dijon a donc été saisi pour annuler la décision révélée le 16 mars 2015, le rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que la délibération du 29 septembre 2015, soutenant que la commune faisait une appréciation erronée des principes de laïcité et de neutralité du service public. Par un jugement du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à ces demandes.
Suite à cette décision, La commune de Chalon-sur-Saône interjette appel devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé le jugement de première instance et, statuant après évocation, annulé la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée par le communiqué de presse du 16 mars 2015 et la délibération du conseil municipal de Chalon-Sur-Saône du 29 septembre 2015.
La commune de Chalon-sur-Saône se pourvoit donc en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il annule ces deux décisions, en invoquant toujours que la décision rendu constitue une violation du principe de laïcité.
Dès lors, Le Conseil d’État doit déterminer en l’espèce si la décision de ne plus substituer les plats contenant du porc dans les restaurants scolaires municipaux viole-t-elle les principes de laïcité et de neutralité des usagers devant le service public ?
Plus précisément, il doit contrôler la compatibilité juridique entre les caractéristiques motivant cette décision avec la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Le Conseil d’État répond par la négative à cette question et rejette la demande de la commune de Chalon-sur-Saône. Le Conseil d’État estime qu’il appartient aux collectivités ayant fait le choix d’assurer un service public de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les usagers puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités. Il estime par ailleurs que les principes de laïcité et de neutralité du service public ne faisaient, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d'un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses. Il déclare que finalement la commune n’avait pas prouvé que servir des repas de substitution créait une situation de stigmatisation entre les enfants concernés.
Cette décision est importante en ce qu’elle illustre une conciliation entre le principe d’égalité des usagers devant le service public et son corollaire, le principe de laïcité et de neutralité du service publique.
Ainsi, dès lors la Haute Assemblé reconnait que rien ne contraint les gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de proposer des repas de substitution aux élèves se prévalant d’un culte religieux (I.), mais rappel néanmoins que rien ne pouvais également le proscrire au vue du principe de laïcité et de neutralité du service public (II.).
- Une limite claire à la non obligation de proposer des plats différenciés
Comme le mentionne explicitement le Conseil d’État, il n’existe aucune obligation pour les collectivité territoriales gestionnaires d’un service publique de restauration scolaire de proposer des repas différencié (A)dès lors, qu’ils admettent comme prérogative l’intérêt général à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public susmentionné (B).
- L’absence d’obligation au vue du principe de laïcité et neutralité du service publique
Dans son considérant 6, le juge fait un rappel explicite des dispositions du 1er article de la constitution en ce qu’il souligne que le principe de laïcité, inscrit dans l’article en question, ne peut permettre aux usagers de se prévaloir d’une croyance religieuse afin de déroger aux règles organisant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers. Aussi ce raisonnement est appuyé par les dispositions de l’article 2 de la loi de 1905 en ce qu’il affirme l’État est donc le service public ne pourrait en aucun cas reconnaitre ou subventionné aucun culte religieux, ainsi le principe de la neutralité du service publique est posé. C’est deux articles posent les principes d’organisation et de conduite d’un service publique, ils ont pour objets d’assuré deux caractéristiques nécessaires et indéfectibles du service publique, la neutralité et la laïcité. Cet objectif est clairement mis en évidence et mentionné par le conseil d’État dans son considérant 6.
...