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Fiche d’arrêt : Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14904

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Par   •  7 Octobre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  478 Mots (2 Pages)  •  31 Vues

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Fiche d’arret : Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14904

Deux sociétés se trouvent en cours négociation en vue de la conclusion d’un contrat de vente d’un fonds de commerce. La société propriétaire du fond de commerce décide de rompre les pourparlers.

La société demanderesse assigne la société propriétaire en paiement de dommages et intérêts. Une décision est rendue en première instance, puis un appel est interjeté. La cour d’appel de Paris condamne la société propriétaire à réparation du préjudice en dommages et intérêts de la société sous-traitante dans un arrêt du 9 novembre 2022. La société propriétaire se pourvoit en cassation.

La société demanderesse soutient que la rupture des négociations précontractuelles peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur impliquant alors un réparation du préjudice en dommages et intérêts. Cependant cette réparation « ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages » ce qui signifie que « la perte de chance pour la société (...) d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale » ne peut être l’objet de la réparation en ce qu’elle s’inscrit dans la catégorie des avantages attendus du contrat.

La chambre commerciale de la Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivant : L’attribution de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité extracontractuelle de celui qui interrompt les négociations peut elle avoir pour objet la réparation d’un gain manqué ?

La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en fondant sa justification sur l’article 1112 du Code civil. Cet article dispose que « la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages » ce qui signifie qu’en droit positif la réparation du gain manqué est exclue.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamnée la société propriétaire à indemniser la société demanderesse sur le fondement de la « perte de chance d'acheter le fonds à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé ».

Ainsi, la Cour de cassation en rappelant les dispositions de l’article 1112 affirme clairement que la condamnation en dommages et intérêts ne peut être fondée sur le gain manqué.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence mais aussi de la volonté du législateur. En effet, l’indemnisation du gain manqué ayant été pendant longtemps exclue par la jurisprudence et inscrit dans le code civil depuis la loi de 2018. Cette solution bien qu’elle affirme une certain sévérité, dans la mesure où la perte de chance peut constituer un préjudice économique réel, est juridiquement justifiée en ce qu’elle est un prolongement de la liberté contractuelle. Quels sont les faits ?

Chronologie de la procédure ?

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