Fiche d'arrêt de Cass. Civ. 2e, 14 juin 1972, no 71-11318
Fiche : Fiche d'arrêt de Cass. Civ. 2e, 14 juin 1972, no 71-11318. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar CharlotteDuran • 11 Octobre 2023 • Fiche • 1 301 Mots (6 Pages) • 417 Vues
Fiche TD séance 3
Fiche d'arrêt de Cass. Civ. 2e, 14 juin 1972, no 71-11318
En l’espèce, le chef de service de la coopérative agricole de Limours, a effectué un traitement par insecticide sur un champ de colza. Les abeilles des demandeurs, voisins de la coopérative de Limours, qui butinaient les fleurs du champ traité, sont mortes en grand nombre. Un examen toxicologique a révélé que les abeilles étaient décédées en raison de l'absorption de pollen de colza traité.
Les demandeurs ont donc assigné la coopérative agricole de Limours et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Île de France en réparation des dommages subis. Le chef de service a donc été assigné à réparation envers les demandeurs de première instance. Il forme un pourvoi en Cour d’appel contre cette décision qui va être rejeté.
Les juges de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 1970 ont affirmé que le respect de la législation en vigueur n'exonérait pas les parties de l'obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée par l'article 1382 du code civil maintenant article 1240 qui cite que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La coopérative agricole de Limours était donc tenue responsable des dommages causés, car elle avait connaissance de la toxicité du produit utilisé, de la rapidité de l'épanouissement des fleurs et n'avait pas averti les apiculteurs du voisinage malgré la présence de ruches.
Le respect de la législation exonère-t-il l’obligation de prudence et de diligence ?
Par un arrêt en date du 14 juin 1972, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le chef de service de la coopérative étant en accord avec la cour d’appel qui stipule que le respect de la législation en vigueur n'exonère pas les parties de l'obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée par l'article 1382 de l’ancien code civil maintenant article 1240. Le chef de service de la coopérative est donc en obligation de verser réparation aux agriculteurs voisins ayant fait la demande.
Sens : Cette décision de la Cour de cassation met en évidence le principe fondamental selon lequel le respect de la législation en vigueur ne suffit pas pour exonérer une partie de sa responsabilité civile. En d'autres termes, même si une action est autorisée par la loi, les individus ou les organisations restent tenus à une obligation générale de prudence et de diligence. La connaissance des risques et l'omission de précautions appropriées peuvent entraîner des conséquences juridiques.
Valeur : La valeur de cette décision réside dans sa contribution à l'établissement de la jurisprudence en matière de responsabilité civile. Elle clarifie le fait que la conformité à la loi n'est qu'un aspect de la responsabilité, mais que les parties doivent également agir avec prudence et diligence pour éviter de causer des dommages à autrui. Cette décision renforce les droits des parties lésées en garantissant qu'elles peuvent obtenir réparation même lorsque les actions de l'accusé étaient légales, mais négligentes.
Portée : La portée de cette décision s'étend au-delà de ce cas particulier et a des implications importantes dans d'autres domaines du droit civil. Elle rappelle aux acteurs économiques et aux individus qu'ils sont responsables des conséquences de leurs actions, même si ces actions sont conformes à la loi. En conséquence, elle encourage la diligence et la prévoyance dans les activités et interactions, contribuant ainsi à la protection des droits et à la responsabilité civique.
Cas pratique 1
La diffamation est une infraction pénale mais fait aussi appel à la responsabilité civile, Elle consiste à tenir volontairement un discours qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur d'une personne. Ce délit est constitué, peu importe la forme des propos et le canal de communication utilisé.
Bertrand, propriétaire d'une fromagerie, a perdu de nombreux clients au profit de Boris, un nouveau fromager des Halles d'Angers. Pour regagner sa clientèle, Bertrand a propagé une rumeur selon laquelle les produits de Boris sont de piètre qualité. Il prétend que Boris achète des fromages trop peu affinés ou trop affinés, ce qui altère leur goût et leurs qualités nutritives. Nadia, une influenceuse des réseaux sociaux dédiée aux commerces d'Angers, a relayé cette information à ses 45 000 abonnés après une conversation avec Bertrand. Suite à cette publication, les clients ont commencé à déserter la boutique de Boris et à retourner chez Bertrand.
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