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Fiche d'arrêt droit des sociétés

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Par   •  26 Janvier 2024  •  Fiche de lecture  •  2 831 Mots (12 Pages)  •  117 Vues

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Td Soc :

Séance 5 :

Doc 1 : COM 20 mai 1986 : arrêt Bowater

Le membre d’une SA a, en son nom personnel et au nom d’autres actionnaires, cédé à une filiale de la société Bowater plus de 2/3 des actions de la SA. Les parties au contrat ont conclu des promesses réciproque de vente et d’achat portant sue l’ensemble des actions de la SA. La filiale étant dégagée de ses obligations, la société Bowater a souscrit une promesse d’achat précisant que le prix ne pouvait être inférieur à une somme fixée à 5 millions de francs. La société Bowater a refusé de payé le bénéficiaire de l’offre au prix minimum fixé, considérant que la clause prévoyant un tel prix était nulle en vertu de l’article 18844-1 du Code civil

Le bénéficiaire de l’offre à alors assigné la société Bowater afin d’obtenir paiement

La CA a fait droit à ses demandes considérant que la promesse en cause était intervenue à des conditions plus favorables que celle prévues par les promesses d’achat  dès lors que la société Bowater n’apportait pas la preuve permettant de déterminer si la fixation d’un prix minimum avait eu pour effet d’exonérer les actionnaires bénéficiaires de l’offre de la totalité des pertes de la société.

Pourvoi : se trouve atteinte de nullité toute convention ayant pour but d’affranchir un associé des pertes de la société pour les faire supporter à d’autres associés

Q :  si la fixation d’un prix minimum entraine la nullité d’une promesse unilatérale d’achat de titres sociaux dont l’objet est la transmission de droits sociaux

Réponse négative :  REJET   au motif que « la cour d’appel n’avait pas à vérifier si la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes, dès lors que la convention litigieuse constituait une cession […] dont l’objet n’est autre, sauf fraude, que d’assurer moyennant un prix librement  débattu l’attribution de droit sociaux ».  

Doc 2 : Civ1 7 avril 1987

Un associé s’est engagé par un protocole d’accord à céder 100 parts sociale d’une société à des sociétés civiles. Ce protocole prévoyait une clause de rachat pour un prix égal à celui versé pour l’achat majoré de 10% par année écoulée. Après cessions des parts sociales acte administratif unilatéral sociétés civiles, celle-ci ont demander à l’associé de racheter leurs parts aux conditions prévues au protocole d’accord. Suite à son refus, elles l’ont assigné en paiement des somme versée…

La cour d’appel a fait droit a ces demandes considérant que les sociétés ciciles n’étaient pas affranchies de toute contribution aux pertes si elles ne levaient pas l’option de rachat dans le délai prévu

Q : Si l’accord prévoyant la promesse d’achat de part sociale en fixant un prix minimum exonère l’associé bénéficiaire de toute contribution aux pertes

La Cour de cassation répond par l’affirmative    CASSATION que « l’accord conclu ntre l’associé et les sociétés sciles aait pour effet d’affranchir celles-ci […] parts sociales »

Doc 3 : Civ1 29 octobre 1990 

3 personnes ont conclu une convention d’association en participation en vue de l’exploitation d’un domaine. Que l’une d’elle, défenderesse au pourvoi, a apporté une somme d’argent alors que les 2 autres la totalité des parts sociales d’une société qu’ils possédaient. La défenderesse a demandé en assemblée la liquidation de la société. Celle-ci est demeuré sans effets, les associés offrant seulement la restitution de la somme d’argent apporté.

La défenderesse alors assigné les autres associés en vue d’obtenir la liquidation de la société.

La CA a fait droit à ces demandes en considérant qu’elle participait aux risques, la convention étant qualifiée d’association en participation, lui attribuant ainsi une quote part de la valeur vénale du domaine

REJET : La Civ1 juge que la clause litigieuse n’est pas une clause léonine et ce pour 2 raisons : la promesse de rembourser la valeur de l’apport émanait de 2 associés à l’égard du troisième mais pas de la société. ET qu’était adjoint au contrat de société un pacte dont l’objet était de régler la Q de contribution au charge de fonctionnement du groupement entre les associés : les juges en déduisaient que la clause n’exonérait pas l’associés de toute contribution aux charges

Obs :

Ici la Cour de cassation confond la contribution aux pertes et la contribution au charge.

Doc 4 : 24 mai 1994 

Les actionnaires majoritaires d’une SA ont cédé à une banque des actions de leur société. Ils ont ensuite consenti une promesse de rachat des actions cédées au profit de la banque, pour un prix équivalent au prix de cession augmenté d’un intérêt. En plus, la banque a elle aussi souscrit une promesse de cession de ces mêmes actions selon les mêmes conditions . ais après avoir levé son option d’achat, la banque a assigné les actionnaire afin d’obtenir l’exécution de leur promesse.

La cour d’appel a rejeté cette demande et doc déclaré la clause relative à la définition du prix non écirte, en considérant qu’elle avait pour conséquence d’exonérer la banque  de toute contribution aux pertes

Q :  Si une promesse d’achat de part sociale fixant un prix minimum exonère l’associé bénéficiaire de toute contribution aux pertes

CASSATION au visa e l’article 1844-1 du Code civil  et au motif que les parties « avaient organisé, moyennant un prix librement … rapports sociaux »

Obs :

Certains auteur ont pu penser que l'existence de promesses croisées d'achat et de vente était une condition de validité de ces clauses de prix

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