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Droit administratif: commentaire d'arrêt libre pensée en date du 9 juillet 2010

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Par   •  13 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 545 Mots (11 Pages)  •  876 Vues

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Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 Juillet 2010

        Par un arrêt du 9 juillet 2010, dit “Fédération nationale de la libre pensée”, la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté la requête du 5 mai 2009 d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 16 avril 2009 publiant l’accord sur reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur. Et est venu préciser ses compétences à l’égard des engagement internationaux.

        En l’espèce, la France signe avec le Saint-Siège ( Le Vatican) un accord visant à reconnaître l’équivalence de certains titres universitaires entre leurs établissements. Plus précisément à la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, assorti d'un protocole additionnel. Cet accord est publié par décret du président de la République

        Une requête en annulation pour excès de pouvoir est déposée le 5 mai 2009 par plusieurs associations, particuliers et parlementaires, visant le décret du 16 avril 2009 qui publie l'accord. Précédemment une requête en référé suspension avait été invoquée mais rejet faute de condition manifestement d'urgence. Dans cette requête, il y est soutenu que l’accord visé par ledit décret méconnaîtrait des principes constitutionnels, des règles de formes et des normes législatives internes. Dans un premier temps, c’est l’absence de ratification par une loi qui est soulevée, en méconnaissance de l’article 53 de la Constitution. Ensuite, que les dispositions de l’engagement méconnaissent le principe de laïcité au regard du Code de l’éducation et de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Enfin, c’est la méconnaissance par l’accord de dispositions constitutionnelles et de principes posées par la Convention de Lisbonne de 1997.

        Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État et en dresse une forme de synthèse. Il vient notamment reprendre les grands principes de compétences pour juger de la légalité externe d’un engagement posés par l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Cette décision survient à une période marquée par la multiplication des sources internationales en droit interne. Par ailleurs, il y a l'émergence de la question prioritaire de constitutionnalité (10 décembre 2009) et donc du contrôle de constitutionnalité de la loi.

        Les prétentions soulevées portent le questionnement d’abord de la compétence du juge administratif à connaître de moyens d’inconstitutionnalité vis-à-vis d’un engagement international, également celui de sa compétence à connaître de la compatibilité de plusieurs engagements internationaux, et enfin la portée de son contrôle général de fond sur les dispositions de l’acte.

La réflexion soutenue dans cet arrêt s’articule autour de la résolution du problème suivant : le traité a-t-il été appliqué en droit interne de maniéré régulière ? Peut-on soumettre un accord à un contrôle de validité avec diverses normes ?

        Le Conseil d’État va retenir son incompétence claire pour connaître des moyens d’inconstitutionnalité et de compatibilité des engagements entre eux. En revanche, il se reconnaît une compétence pour juger de la forme et de la conformité de la ratification de l’engagement au regard des articles 53, posant les domaines nécessitant l’intervention d’une loi, et 55 de la Constitution, relatif à la valeur normative des accords et traités régulièrement ratifiés. 

        A l'analyse il appert que l'applicabilité des traités internationaux est soumis à un contrôle par le juge administratif (I). De plus, ce dernier peut jouer un rôles dans le contrôle des traités internationaux par rapport à diverses normes (II).

I) Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l'applicabilité du traité international

        L’aspect relatif à la compétence pour un contrôle de forme, au sens large, des engagements s’entend dans l’arrêt par deux axes principaux? Dans un premier temps, le contrôle de la conformité de la ratification qui pose la base continue de la compétence du Conseil en la matière (A). Et dans un second temps,  la limite de la Haute juridiction administrative concernant le contrôle de régularité  (B).

A. La ratification, processus très encadré par le juge administratif

        Avant il n'y avait pas de contrôle sur la régularité de la procédure, si le traité était ratifié alors il était applicable. Avant la ratification ou l'approbation étaient considérés comme des actes de gouvernement donc contrôle par le juge administratif était impossible jusqu'en 1998°).

            Cet arrêt du Conseil d'Etat réaffirme un contrôle qui est maintenant ancré de conformité de la ratification du traité international. Il reconnaît une fois de plus sa compétence en la matière pour connaître de la ratification de l'engagement telle que posée par l'arrêt de 18 décembre SARL du parc d'activités de Blotzheim sur le fondement de l'article 55 de la constitution. En l'espèce, il se comprend toutefois en deux sens : le premier, classique qui n'attrait qu'à la constatation de l'existence ou non d'une ratification. Il s'observe un regard sur le fond pour contrôler la forme sur le fondement de l'article 53 de la Constitution qui délimite les domaines nécessitant l'intervention d'une ratification par la loi.  Le Conseil d’État a considéré que les dispositions n’étaient pas de nature à entrer dans les domaines légaux cités par ledit article et que par conséquent, l’absence de loi de ratification au profit du seul décret présidentiel, pris sur le constat de la compétence exclusive du ministre des affaires étrangères pour publier les engagements internationaux, n’est pas préjudiciable à l’arrêt attaqué. C’est une continuité de la jurisprudence du Conseil d’État.

            La ratification ou l'approbation en l'espèce car il s'agit d'un traité en forme simplifiée doit être régulière. Le juge administratif peut donc examiner la légalité de la procédure de ratification y compris par voie d'exception. C'est ce que démontre l'arrêt d'assemblée du 5 mars 2003, Aggoun.

            L’existence de ce contrôle toutefois vient soulever une question nouvelle, celle du respect du principe posé par l’article 27 de la Convention de Vienne qui veut que les accords soient exécutés sans condition et de bonne foi.

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