Droit Administratif - Fiche d’arrêt : CE, ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens. (doc 5)
Commentaire d'arrêt : Droit Administratif - Fiche d’arrêt : CE, ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens. (doc 5). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolo97300 • 21 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 112 Mots (5 Pages) • 608 Vues
TD1- Droit Administratif :
Fiche d’arrêt : CE, ass, 2 mars 1962, Rubin de Servens. (doc 5)
Il s’agit de commenter l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 2 mars 1962, Rubin de Servens.
Le 23 avril 1961, le président de la République a activé l'article 16 de la Constitution. Bien que la normalité constitutionnelle ait été rétablie rapidement, le président a choisi de maintenir cet état d'exception jusqu'au 29 septembre 1961. Pendant cette période, sa décision de mettre en place un tribunal militaire a été contestée, notamment par M. Rubin de Servens, qui a été condamné par ce tribunal.
Mr Rubin de Servens et ses sieurs, en qualité de demandeur avait introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État pour annuler la décision du président de la république en date du 3 mai 1961 instituant un tribunal militaire et subsidiairement ordonner qu’il soit sursis à son exécution. Il invoquait trois moyens principaux : la violation de la procédure de l’article 16, et la violation, par la décision du président, des règles attachées à la procédure pénale, et l’atteinte à la non-rétroactivité de la loi pénale.
Il s’agissait au Conseil d’État de réponde à ces questions : quelles sont les conditions de recours à l’article 16 ? Comment controler les actes du président de la république exerçant des compétences typiques d’organes administratifs ? quel rôle joue le CE ?
Le conseil d’État, statuant en assemblée plénière, visant :, sous le n° 55049, , sous le n° 55055, Vu la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ; rejette les requêtes présentées par le sieur Rubin de Servens et autre. Le CE précise que la décision prise le 3 mai 1961 prise par le président de la république pendant la période d’application des pouvoirs exceptionnels, présente un caractère d’un acte législatif dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître se fondant sur l’article 34 de la Constitution.
Cet arrêt présente deux contributions importantes. Tout d'abord, il clarifie les conditions d'utilisation de l'article 16 de la Constitution, qui confère des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Il établit que la décision d'utiliser l'article 16 est un acte de gouvernement qui ne peut être soumis à un contrôle de légalité ou de durée par le Conseil d'État. Cependant, le Conseil d'État peut vérifier la légalité externe de la procédure suivie pour activer l'article 16, telle que les consultations obligatoires. En résumé, le contrôle est limité, bien moins poussé que dans les situations exceptionnelles.
Ensuite, l'arrêt précise que le Conseil d'État peut contrôler les mesures prises en vertu de l'article 16 en se basant sur un critère matériel. Si la mesure relève du domaine de la loi, elle échappe au contrôle du Conseil d'État, mais si elle appartient au domaine du règlement, elle est soumise à ce contrôle. Dans ce cas précis, la décision de créer un tribunal militaire n'a pas été contrôlée par le Conseil d'État, car elle concernait des questions législatives.
En fin de compte, cet arrêt établit une distinction matérielle pour le contrôle entre la loi et le règlement, en accord avec la répartition des compétences législatives et réglementaires définies par la Constitution. Le Conseil d'État a maintenu cette position depuis lors. Cette décision met en lumière les défis pour une juridiction de déterminer sa compétence vis-à-vis d'organes exerçant des fonctions juridiquement variées, en particulier le président de la République, qui remplit des fonctions politiques, législatives et administratives. Le juge administratif peut intervenir principalement dans cette dernière sphère, mais il doit souvent évaluer au cas par cas, comme il l'a fait dans cette affaire. Il aurait également pu adopter une approche "organique", mais cela a été fait dans une affaire ultérieure. Dans les deux cas, le Conseil d'État cherchait un raisonnement permettant de contrôler des actes du président de la République qu'il estimait nécessaires à examiner, en raison de leurs caractéristiques d'organes administratifs, malgré l'importance institutionnelle du président dans la Constitution.
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