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DRT1080 TN 1 Question de compréhension

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Par   •  22 Avril 2023  •  Dissertation  •  2 054 Mots (9 Pages)  •  199 Vues

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DRT1080 TN1

Question de compréhension

1. a) Même s’il s’agit d’une entreprise québécoise, cette dernière relève de la compétence fédérale puisque son secteur d’activité principal est le transport par camionnage. Elle livre de la marchandise au Québec et dans d’autres provinces du Canada. Selon l’article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 2 du Code canadien du travail (p.829), on définit l’expression entreprises fédérales comme désignant les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eaux, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemin de fer, canaux et liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres;

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres;

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

f) les stations de radiodiffusion;

g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et les règlements d’application de l’alinéa 26 de la même loi.

Le transport par camionnage à travers plusieurs provinces du Canada est donc à l’avantage du Canada ou de plusieurs provinces.

b) C’est une entreprise distincte, l’indivisibilité de l’entreprise part du principe de la distinction capitale qui s’impose entre les notions d’employeur et d’entreprise.

2.    Raoul n’a pas à s’alarmer pour son emploi. Selon l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.

Selon Gagnon (Gagnon, p.40, paragr. 46), pour le personnel que ces programmes peuvent concerner dans une entreprise, comme les femmes dans cette situation, ils visent l’atteinte de l’équité, selon un objectif quantifié, au niveau de l’embauchage, des promotions ou des revenus. En somme, ces programmes représentent une tentative rationnelle d’imposer un correctif systémique à un problème systémique.”

Le règlement sur les programmes d’accès à l’égalité prévoit l’identification des objectifs du programme et des mesures pour corriger les effets de la discrimination existante, soit par l’élimination des pratiques discriminatoires elles-mêmes, soit en accordant aux victimes de cette discrimination des avantages temporaires ou en leur apportant des mesures de soutien en vue de régler certains problèmes d’emploi tout en étant aussi accessible à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

3.  Absolument. Un employeur ne peut congédier un employé parce que l’entreprise n’admet pas que les employés se fréquentent. Selon l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Selon Gagnon (Gagnon, p. 45 paragr. 51), le droit à la vie privée emporte comme corollaire indissociable le droit à l’intimité relativement à ce qui en fait partie. L’employeur et les autres intervenants au milieu de travail doivent donc traiter avec discrétion les informations auxquelles ils peuvent avoir accès et qui appartiennent à l’intimité de l’employé, comme son état de santé. De plus, Gagnon (Gagnon, p.81 paragr. 109) affirme que la subordination du salarié est à l’origine du pouvoir de l’employeur d’imposer des directives de conduite dans l’entreprise, par exemple en adoptant des règlements à cet effet, et de l’obligation de l’employé de s’y soumettre. Le pouvoir de direction de l’employeur ne saurait toutefois s’étendre jusqu’à lui permettre d’exiger de l’employé qu’il agisse à l’encontre de la Loi ou de l’ordre public (art. 1413 C.c.Q) – Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public). Ce pouvoir n’autorise pas non plus l’employeur à imposer au salarié des normes de conduite qui concernent sa vie privée, du moins en l’absence de justification étroitement reliée à la nature du travail de l’employé.

L’employeur devra donc prouver que par la nature de leur travail, la relation des deux employés nuit à l’entreprise.

C.c.Q article 3 – 35 — 36

4. a) Vrai. Il n’y a pas de rupture du contrat de travail lorsqu’un employé est en grève, il y a plutôt une suspension temporaire du contrat de travail. Selon Gagnon (Gagnon, p.66 paragr. 87) une interruption momentanée du travail à la suite, par exemple, d’une incapacité causée par la maladie de l’employé, d’une mise à pied consécutive à un manque temporaire de travail ou d’une grève, n’emportera pas pour autant la disparition du contrat.

b) Faux. (Gagnon, p.81 paragr. 110) L’article 2088 C.c.Q. introduit une norme de prudence et diligence que le salarié doit satisfaire dans l’exécution de son travail. L’obligation du salarié, de manière générale, en est une de moyens dont l’intensité varie selon la nature du travail à fournir, jusqu’à s’approcher, dans certains cas, d’une obligation de résultat. La prudence requise du salarié l’oblige à travailler d’une façon sécuritaire pour lui-même, pour ses collègues de travail et même pour les tiers, notamment en se conformant aux lois et règlements applicables, lorsqu’il y a lieu.

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