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Défense de l'intérêt d'autrui

Dissertation : Défense de l'intérêt d'autrui. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Octobre 2024  •  Dissertation  •  2 370 Mots (10 Pages)  •  42 Vues

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TD 2 procédure civile

Doc 1 :

L’arrêt de la 1ère ch civile de la C.cass du 18 sept 2008 présente la recevabilité de l’action en justice d’une association.

En l’espèce, suite à certain dysfonctionnement d’un établissement recevant des personnes malades des préjudices ont été occasionné à l’encontre de certains résidents.

Une association défenseuse des maladies que porte les résidents de l’établissment assigne en dommages et intérêts le liquidateur judiciaire et l’ancien président de l’établissement, pour les préjudices qu’on subit les résidents.

Par un arrêt du 6 oct. 22006 la CA de Paris écarte la demande d’une association, considérant qu le statut de cette dernière ne lui permettait pas de débuter une action en justice pour défendre les intérêts des résidents préjudiciés.

La C.cass se demande si une association peut défendre les intérêts d’un collectif en l’absence d’acceptation expresse de la loi.

La C.cass casse et annule l’arrêt de la CA de Paris considérant  que même hors habilitation légi et en l’abs de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agie en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.

DOC 2 :

L’arrêt de la ch crim du 20 mai 2015 présente le cas du mandat face aux class action.

En l’espèce, une association forme une action en justice pour le compte de ses adhérents qui lui ont donné chacun un mandat individuel, pour que cette dernière demande la restitution de sommes placées sous-main de justice.

La CA de Paris juge irrecevable la requête introduire par l’association qui forme une action en justice pour le compte de ses adhérents.

La C.cass se demande si

La C.cass casse et annule l’arrêt de la CA de Paris en considérant d’une part qu’est licite le mandat d’agir en justice au nom et pour le compte d’un tiers, que le mandataire à l’action a précisé les nom des ses mandants dans les actes de la procédure, que l’action du mandataire ne constituait pas une class action mais également que toute atteinte au droit au juge ne peut être justifiée que par un motif d’intérêt général  proportionné à l’objectif recherché.

DOC 3 :

L’arrêt de la 2ème ch civ du 15 oct. 2009 présente la recevabilité d’une action en justice et l’intérêt à agir.

En l’espèce, un locataire se plaint des dégradations causées à son immeuble en raison de travaux exécuté sur le bâtiment voisin.

Une SCI saisi le tribunal en action en réparation contre le propriétaire de l’immeuble, l’entreprise chargé des travaux et l’Architect.

La CA de Versailles dans un arrêt du juin 2008 déclare l’action de la SCI irrecevable, en retenant que l’intérêt à agir de cette dernière devait s’apprécier soir en fonction d’un préjudice déjà né, soit en fonction de la virtualité du préjudice qu’elle allègue. Ainsi elle considère en vertu de l’art 31 du CPC que la SCI ne justifie pas d’un intérêt à agir

La C.cass se demande si l’existence d’un préjudice est une condition de recevabilité d’une action en justice. Elle se demande aussi si l’intérêt à agir est subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.

La C.cass casse et annule l’arrêt de la CA de Versailles, en considérant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. De plus elle considère que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

Dissertation : « la défense de l’intérêt d’autrui en procédure civile »

« Sous le caractère personnel de l’intérêt on lira un principe individualiste : chacun pour soi et le désir de contenir les débordements processifs » Roland et Boyer Adages du droit fr, cependant même si l’intérêt est pourvu d’un principe d’individualisation il est tout de même envisageable que ce dernier soit défendu pour soi, ou plutôt à travers soi par quelqu’un d’autre.

La défense se caractérise comme l’action de protéger ou de soutenir une cause ou une personne, dans le cas présent c'est la défense pour autrui c'est-à-dire autre que soi d’un intérêt. L’intérêt c'est la condition de l’action en justice en effet c'est l’avantage eu le plaideur escompte, c'est la mesure de l’action en justice on le retrouve au art 122 et 30 du CPC, il y a différents types d’intérêt, l’intérêt général qui désigne l’intérêt de tous, d’un bien public, l’intérêt collectif à savoir l’intérêt spécial d’une catégorie sociale ou professionnel supérieur aux intérêt individuels des membres du groupement, mais également l’intérêt individuel qui est l’avantage escompté par un individu en particulier. Cette défense d’autrui est encadrée par un ensemble de règles contraignantes pour les parties, elle est ainsi encadrée par la procédure civile.

Dans ce sens la défense de l’intérêt général est à écarter car il s’agit d’un cas résiduel, le droit français organise la défense de l’intérêt générale par une personne, ainsi il s’agit soit du ministère public, soit de certaines autorités ou organisation professionnelle en matière économique, soit d’un contribuable (dans des cas particuliers pour le recouvrement à l’impôt) qui agiront. La défense d’un intérêt collectif est aussi en dehors de notre sujet d’étude car c'est la prétention d’agir en justice par voie d’action ou d’intervention pour la défense d’intérêt à caractère collectif et non individuel. De plus pour l’intérêt d’autrui donc on ne va pas parler des mandats qui défend au nom d’autrui.

Pour défendre l’intérêt d’autrui c'est la qualité à agir qui sera emprunté et utilisé par certains types d’acteur, et c'est cette qualité à agir qui sera le fil conducteur de notre développement.

De part l’importance des règles de procédure civile pour mener à bien son action en justice et ne pas se faire débouté pour cause d’irrecevabilité ou cause de procédure au vue de la demande croissante des actions groupé il est intéressant de se demander comment la défense de l’intérêt d’autrui est accepté en procédure civile alors que cela va en contradiction avec le principe du critère personnel des procès et de l’action en justice. Ainsi comment s’est vu accepter la défense de l’intérêt d’autrui alors qu’il contrarie les grands principes de la procédure civile ?

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