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Cour de cassation - Chambre Commerciale 4 décembre 2001

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation - Chambre Commerciale 4 décembre 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 950 Mots (8 Pages)  •  272 Vues

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COUR DE CASSATION - Chambre Commerciale 4 décembre 2001

TD 2 - LE LIEN DE CAUSALITÉ

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La détermination du lien de causalité est une question difficile, voire insoluble. Aucune réponse n’est véritablement satisfaisante ni certaine. Christophe Quézel Ambrunaz, maître de conférence à Grenoble, nous en donne une bonne définition « La causalité est une notion qui fait presque consensus au sein de la doctrine française… sur sa difficulté ». Cet arrêt de rejet rendu le 4 décembre 2001 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en est l’illustration. Cette affaire est relative au lien de causalité entre une interdiction de crédit et le suicide d’une personne.

En l’espèce, un commerçant était un client bénéficiant de concours financiers auprès de sa banque pour son activité professionnelle. Celle-ci a notifié une première fois son client d’une interdiction bancaire, le privant de pouvoir déposer divers chèques sur son compte. Un transfert d’exploitation de fonds de commerce fut transféré à son épouse, qui s’est vue elle aussi notifier une interdiction d’émettre des chèques. Le commerçant se suicida devant la banque suite à cette seconde notification.

Dès lors, sa femme, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, assigne la banque et demande l’indemnisation pour les dommages résultant du décès de son mari.

La cour d’appel de Limoges, le 11 juin 1998, rejette sa demande au motif que le suicide du commerçant n’était pas motivé par la rupture fautive du crédit imputable à la banque et que le geste de celui-ci relevait de son seul « libre-arbitre ».

La demanderesse décide de former alors un pourvoi en cassation. Elle invoque la violation de l’article 1382 du Code Civil, du fait que la cour d’appel n’a pas admis le lien de causalité entre la rupture de crédit et le suicide de son époux pour permettre la réparation de son préjudice.

Ainsi, les Hauts Magistrats des Quais de l’Horloge ont dû se questionner afin de savoir si la faute contractuelle de la banque pour avoir notifié sans préavis le rejet des chèques assorti d’une interdiction bancaire avait, dès lors, concouru de façon certaine au suicide de son client ? De fait, est ce que l’épouse et ses ayants cause peuvent bénéficier de la réparation du dommage ?

La Cour de cassation répond par la négative à cette question et confirme la décision de la cour d’appel de Limoges du 11 juin 1998. Elle rejette ainsi le pourvoi formé. Selon la Cour de Cassation, le caractère irrémédiable et excessif du commerçant, ne relève que du libre-arbitre de celui-ci, et était donc sans proportion avec la faute commise. Enfin que la faute de la banque n’avait pas concouru de façon certaine à la production du dommage dont il était demandé réparation.

La Cour de cassation affirme les critères indispensables pour l’engagement de la responsabilité civile de son auteur (I). De plus, elle démontre subtilement l’absence de liens de causalité entre la banque et le suicide du client de celle-ci (II).

Les critères indispensables pour l’engagement de la responsabilité civile de son auteur

Pour engager la responsabilité civile de son auteur, la cour d’appel avait démontré que la banque avait commis une faute, en notifiant sans préavis le rejet d’un effet assorti d’une interdiction bancaire (A). Pourtant, le lien de causalité est incertain (B).

La réalité de la présence d’une faute de notification sans préavis

Durant son activité professionnelle, Mr X a souscrit un contrat avec la banque Crédit Agricole. La banque lui a notifié une interdiction bancaire en rejetant les multiples chèques du commerçant. Il rompt le crédit avec le client, mais commet dès lors une faute contractuelle lors de la notification sans préavis pour l’interdiction bancaire.

Quelques années plus tard, son épouse reprit le compte bancaire, et celle-ci se voit également avoir une seconde interdiction bancaire. Suite à cela, le commerçant se suicide devant la banque. Du fait de la mort de son époux, sa femme, mais aussi ses ayants cause décident d’agir pour engager la responsabilité civile de la banque afin d’avoir la réparation du préjudice moral subi par la perte d’un être cher. En effet, Mme X et ses enfants subissent un préjudice du fait du suicide. Il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial, plus particulièrement celui d’affection. Le préjudice est certain puisqu’il y a un lien de droit entre le commerçant et sa femme ainsi qu’entre le commerçant et ses enfants. Le préjudice résulte de la mort ou de la souffrance d’être chers.

Ils peuvent demander réparation du préjudice. L’argent procure une satisfaction indirecte, c’est une appréciation délicate. L’argent n’a, certes, pas le pouvoir de faire revenir les absents ou de faire taire la douleur, mais il n’est une valeur incontestable de remplacement. Il y a dès lors un autre type de préjudice des victimes indirectes ou par ricochets à relever, celui d’un préjudice patrimonial. Que ce soit pour les pertes de revenus des proches, les différents frais ( d’obsèques , divers…)

Cependant ce lien de causalité est incertain.

        

B. Un lien de causalité incertain

        

        Il faut une troisième condition pour engager la responsabilité civile, celle du lien de causalité. De fait, pour que l’existence du lien causal soit retenue par le juge, celui ci doit présenter deux caractères. Il doit être certain et direct.

        Seul peut être indemnisé par le défendeur le dommage directement causé par le fait dommageable. Dès lors, une telle exigence causé par le fait renvoie à l’appréhension de la notion même de causalité.

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