Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2013 : Un bien possédant en son sol une sépulture peut-il être cessible et aliéné ?
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2013 : Un bien possédant en son sol une sépulture peut-il être cessible et aliéné ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sasha Beyrac • 7 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 141 Mots (5 Pages) • 168 Vues
Commentaire d’arrêt – Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2013
Une banque a acheté un bien lors d’une adjudication. Le bien en question appartient à une société civile immobilière dénommée « Le Marquis du Lac ». Sur ce bien en question se trouve une sépulture appartenant à la SCI. Cette dernière conteste alors cette requête sur saisie sur son bien en raison de la présence de la sépulture.
Le 1er juin 2012, le tribunal d’instance de Colmar procède sur le fondement d’un acte notarié à la vente du bien de la SCI par voie d’exécution forcée. La SCI forme un pourvoi immédiat de droit local, spécifique au droit de l’Alsace Moselle, à l’encontre de cette ordonnance. Le tribunal de l’exécution a maintenu son ordonnance d’admission. L’affaire fut transmise à la Cour d’appel qui répondit de manière similaire. La SCI forme un pourvoi en cassation.
Un bien possédant en son sol une sépulture peut-il être cessible et aliéné ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI au motif que l’existence d’une sépulture située dans une propriété n’a pas d’effet de rendre inaliénable et incessible cette dernière.
Il conviendra tout d’abord de s’intéresser aux choses non appropriées qui peuvent être aliénables (I), puis, de porter la réflexion sur le caractère toutefois inaliénable des choses non appropriées.
I – Une chose non appropriée aliénable
Il existe en droit plusieurs principes et plusieurs distinctions portant sur les choses. Certaines choses peuvent être appropriées ou non, et en fonction de cela, différents régimes s’appliqueront. On peut voir tout d’abord que certaines choses relèvent du régime des choses non appropriées (A) mais aussi que parfois le code civil ne régit pas l’entièreté du droit et que de ce fait, la jurisprudence peut elle aussi apporter des solutions (B).
- Les choses non appropriées
Il existe en droit des biens une grande variété de distinction des choses. Ces dernières peuvent bien être frugifères, consomptibles ou même encore fongibles. La distinction qui nous intéressera ici portera sur les choses appropriées et non appropriées.
Cette seconde catégorie justement est généralement constitutive de l’exception, car il y en a très peu.
L’article 1598 du code civil qui dispose que « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. »
Cet article tranche donc bel et bien sur le fait que tout ce qui n’est pas dans le commerce juridique relève du régime des choses non appropriées.
En l’espèce, il s’agit d’une sépulture, et de fait, d’un corps d’une personne décédée. La logique voudrait donc que la saisie de ce bien soit impossible puisque reposant sur la vente d’une sépulture et donc d’un corps.
Néanmoins, la jurisprudence accorda un aménagement à ce principe.
B - Une solution jurisprudentielle
Dans un arrêt en date du 11 avril 1938, la chambre civile de la Cour de cassation établie qu’une vente, amiable ou judiciaire est possible sur un terrain où se trouve une sépulture privée.
En revanche, la sépulture en elle-même ainsi que sa voie d’accès, en tant qu’accessoire du bien restent en dehors de la vente en raison elle, de leur inaliénabilité et de leur incessibilité.
En l’espèce de cet arrêt, la SCI ne pourrait pas demander l’annulation de cette requête puisque la vente rester légale, et le bien est considéré comme cessible et aliénable.
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