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Commentaire de l’arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, n°98-14.479

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Par   •  16 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 713 Mots (15 Pages)  •  514 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, n°98-14.479

Le Code civil de 1804 prévoyait déjà, parmi les cas de responsabilité du fait d’autrui admis à l’époque, la responsabilité des parents lorsqu’un dommage était causé « par leurs enfants mineurs habitant avec eux » selon l’ancien article 1384 du Code civil dans sa rédaction de 1804.

La décision soumise à notre étude, qui provient d’un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au pourvoi n°98-14.479, porte alors sur cette responsabilité des parents pour un dommage causé par leurs enfants mineurs. Il s’agit d’une décision qui a été publiée au Bulletin.

En l’espèce, trois enfants mineurs incendient un bâtiment agricole. Deux enfants sont issus d’une même famille dont les parents sont divorcés tandis que le troisième enfant appartient à une famille différente. Durant la commission des faits, ces enfants sont placés sous la garde d’un tiers durant le droit de visite et d’hébergement du père des parents divorcés. Les époux auxquels appartenaient ce bâtiment ainsi que leur assureur assignent alors en responsabilité et indemnisation des préjudices les mères des enfants mineurs et leur assureur commun.

La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt rendu le 11 février 1998, accueille la demande des victimes de l’incendie. Selon ses motifs, la cour d’appel soutient que la cohabitation des enfants avec leurs mères n’a pas cessé malgré la distance qui séparait la résidence des enfants de celles-ci. A l’inverse, les défendeurs prétendent, selon leurs moyens, que leur responsabilité doit être exonérée en raison du fait qu’au moment du fait, elles ne possédaient plus la garde matérielle et directe de leurs enfants mineurs. Celles-ci forment alors un pourvoi en cassation. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’intérêt de cet arrêt est alors de s’intéresser à la nouvelle condition qui permet d’établir l’existence d’une cohabitation entre les enfants mineurs et leurs parents afin de savoir s’il est possible d’engager la responsabilité de ces parents du fait du dommage causé par leurs enfants mineurs.

La question s’est alors posée de savoir si le critère de la matérialité de la garde de l’enfant constitue-t-il encore, avec cet arrêt du 20 janvier 2000, la condition de l’effectivité de la cohabitation entre l’enfant mineur et ses parents.

La Cour de cassation répond par la négative en affirmant que la cour d’appel avait jugé de bon droit de prétendre que, malgré l’absence de la garde matérielle de l’enfant mineur ainsi que le changement de résidence et la distance entre les résidences des enfants mineurs de celles de leurs mères « n’avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères ». En effet, la Haute juridiction affirme ici que la cohabitation des enfants résulte de la résidence habituelle de ceux-ci chez leurs mères et ne retient pas, comme auparavant, l’exigence d’une garde matérielle de l’enfant pour établir l’existence d’une cohabitation.

Dès lors, il convient de s’intéresser à l’abandon de la conception concrète de la cohabitation (I) au profit de l’adoption d’une conception abstraite de la cohabitation (II).

I / Une conception concrète de la cohabitation abandonnée

Si la jurisprudence antérieure exigeait une garde matérielle de l’enfant pour établir l’existence d’une cohabitation avec ses parents, ce principe s’illustre comme contestable avec cet arrêt (A). Dès lors, il convient de délaisser le critère matériel de garde de l’enfant pour reconnaître l’existence d’une cohabitation (B).

Un principe contestable de garde matérielle de l’enfant

Dans cet arrêt rendu le 20 janvier 2000, la Cour de cassation opère un bouleversement jurisprudentiel dans l’appréciation du critère à retenir pour déterminer l’existence d’une cohabitation entre l’enfant mineur et ses parents. En effet, la Haute juridiction affirme que, désormais, « la cohabitation de l’enfant avec ses pères et mères visée par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un deux ». Toutefois, cette notion de « résidence habituelle » fait obstacle au critère basé sur la garde matérielle de l’enfant qui était autrefois retenu par la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, l’article 1242, alinéa 4 du Code civil pose le principe selon lequel « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dès lors, afin de soulever la responsabilité des parents du fait du dommage causé par leur enfant mineur, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une cohabitation. Par un arrêt rendu le 24 avril 1989, la Cour de cassation avait perçu, à l’origine, cette exigence de cohabitation selon un critère concret basé sur la matérialité de la garde de l’enfant. En effet, la Haute juridiction avait estimé qu’à partir de l’instant où les parents ne peuvent exercer leur mission d’éducation et de surveillance de l’enfant, la cohabitation ne pouvait être effective entre l’enfant mineur et ses parents. De même, un arrêt rendu le 19 février 1997 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme à nouveau cette exigence de la garde matérielle de l’enfant pour admettre l’existence d’une cohabitation. Ici, la Haute juridiction considère que la cohabitation entre l’enfant mineur et ses parents n’est plus effective à partir de l’instant où celui-ci s’est éloigné durablement du domicile des parents comme lorsqu’il vit chez ses grands-parents par exemple. Or, dans cet arrêt du 20 janvier 2000, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans sa conception de la « cohabitation de l’enfant » en raison des difficultés que pose le critère matériel permettant d’établir l’effectivité d’une cohabitation entre l’enfant mineur et ses parents.

Ce critère matériel est en effet lourd de conséquence. Il exige que l’enfant soit physiquement sous la garde de ses parents pour que la cohabitation soit effective. Dans le cas contraire, l’engagement de la responsabilité des parents ne peut être possible si ceux-ci n’ont pas matériellement l’enfant sous leur garde ainsi que l’autorité

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