Commentaire de l'arrêt Commune de Valence, 2012
Commentaire de texte : Commentaire de l'arrêt Commune de Valence, 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Raiser Maëlle • 13 Mars 2023 • Commentaire de texte • 1 641 Mots (7 Pages) • 575 Vues
Maëlle RAISER
B16
COMMENTAIRE D’ARRET : COMMUNE DE VALENCE, 2012
L’arrêt à commenter est l‘arrêt Commune de Valence, rendu par le Conseil d’Etat, le 24 septembre 2012. Cet arrêt traite de l’articulation de la police administrative générale et celle spéciale. Cependant il met également l’accent sur la consécration récente de la police administrative spéciale.
En l’espèce, le maire de Valence a pris un arrêté, le 23 août 2008, dans lequel il interdit la culture en plein champ de plantes modifiées génétiquement, sur certains territoires de la commune. Cette décision du maire a été prise sur le fondement du principe de précaution.
Cependant, le préfet de la Drôme est allé au tribunal administratif de Grenoble pour demander l’annulation de cet arrêté car il suppose que le maire a excédé ses pouvoirs de police. L’annulation de l’arrêté a été faite le 17 mars 2009. Finalement, la commune de Valence s’est pourvu en cassation suite à l’arrêt rendu le 30 juin 2010, par la cour administrative d’appel de Lyon qui a donc débouté les demandes de la commune.
Les arguments de la cour administrative d’appel étaient le fait que le législateur a mis en place une police spéciale qui travaille uniquement sur la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés ; c’est donc cette autorité qui approuve ou non l’introduction intentionnelle de ce genre d’organismes sur le territoire. Cependant, elle se doit de demander l’avis de scientifiques afin de prendre en compte les particularités locales pour savoir si elle autorise ou non la dissémination de ces produits. C’est donc à l’autorité compétente d’appliquer le principe de précaution, si nécessaire. Par ailleurs, les règlementations concernant l’environnement et donc la dissémination de produits génétiquement modifiés dans les sols relèvent du code de l’environnement, qui est par conséquent un texte de loi obligatoire.
La question posée au Conseil d’Etat est la suivante : est-ce que le maire peut user de ces pouvoirs de police administrative générale au nom du principe de précaution dans un domaine qui est, par principe, régi par une autorité de police spéciale ?
Le Conseil d’Etat a décidé de rejeter le pourvoi de la commune de Valence en affirmant que la cour administrative d’appel n’avait commis aucune erreur de droit et qu’elle avait donc raison de se fonder sur le code de l’environnement ainsi que sur la charte de l’environnement.
Cet arrêt est pertinent puisque, malgré qu’il ait été publié en 2012, il résonne encore aujourd’hui. L’affirmation du droit de l’environnement et l’éveil des consciences sur ce sujet amènent à de nouveaux contentieux dont relève le juge administratif. Et ces contentieux apportent des évolutions de jurisprudence comme le montre l’arrêt Commune de Valence.
Bien que la police administrative générale soit utilisée en conséquence, celle-ci se retrouve devancée par la police administrative spéciale et cela se passe particulièrement en droit de l’environnement.
L’affirmation de la disparité entre la police administrative générale et la police administrative spéciale amène à une réelle mise en avant de la police administrative spéciale au dépend de celle générale dans certains domaines.
- L’affirmation de la disparité entre les deux types de pouvoirs de police utilisés par l’administration
L’affirmation des différentes mesures de police ainsi que leur utilisation dans des domaines très différents amènent à une consécration de deux jurisprudences passées : l’arrêt Etablissements Satan de 1935 et l’arrêt Saint-Denis de 2011.
- La consécration de la jurisprudence Satan et du principe de non-intervention de la police générale
Dans cet arrêt, le maire de la commune de Valence a pris un arrêté interdisant la dissémination de produits génétiquement modifiés sur certains territoires de sa commune. Cependant, le Conseil d’Etat rappelle que le maire ne peut prendre des décisions en matière de police administrative uniquement pour veiller au bon ordre ou à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ici, ce n’est pas le cas puisque l’arrêté pris touche à un domaine précis qu’est l’environnement et la culture des terrains. Dans ce cas, le maire ne peut donc pas s’immiscer dans le rôle de la police administrative spéciale traitant de l’environnement.
Cet argument du juge administratif rappelle la solution d’un arrêt de 1935, Etablissements Satan. Dans cet arrêt, il avait été dit que l’existence de toute police administrative spéciale empêche l’intervention d’une police administrative générale. Cet arrêt pose, par conséquent, des limites à la non-intervention de la police générale : s’il existe des circonstances locales particulières, l’autorité ayant des pouvoirs de police générale peut agir ou alors lorsqu’il y a une certaine carence de l’autorité administrative spéciale. Cependant, il faut tout de même que le maintien de l’ordre public général soit le but poursuivi. Par ailleurs, ce n’est pas le cas dans l’arrêt Commune de Valence, puisqu’il n’est pas question de carence et encore moins de circonstances locales particulières. Le maire ne peut donc pas prendre cet arrêté puisqu’il n’en a pas le pouvoir.
- La consécration de la jurisprudence Saint-Denis et du principe de supériorité de la police spéciale dans certains cas
La solution du juge administratif, dans cet arrêt, est assez sévère puisqu’il rejette le pourvoi du maire de la commune de Valence. Il déboute donc les demandes du maire qui étaient de pouvoir prendre des décisions en matière de police administrative spéciale alors qu’il a en sa possession uniquement des pouvoirs de police générale. Cette solution prise par le juge affirme que la police spéciale prend l’ascendant sur les pouvoirs de police générale et que lorsque dans un domaine, il est possible d’user de la police spéciale, celle générale est finalement mise de côté.
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