Commentaire d’arrêt droit administratif
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nathalie Thomas • 15 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 398 Mots (10 Pages) • 214 Vues
Tristan Thomas L2
Commentaire d’arrêt droit administratif
En 1916, le Conseil d’État, dans son arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, affirmait « « Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon définitive jusqu'à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ». Pourtant de nombreux litiges sont portés devant la justice en ce qui concerne la résiliation de ces contrats.
Les contrats administratifs contractés entre un détenteur de la puissance publique et un opérateur privé sont régis par le code de la commande publique qui édicte des obligations contractuelles puisque le détenteur de la puissance publique confie à un opérateur privé une partie de ses prérogatives en matière de domaine public.
En l’espèce, pour réaménager une friche de la ville de Creil et y construire environ six cent cinquante habitations mais aussi des nouveaux bâtiments qui ont pour objet de développer sur le territoire des activités tertiaires et commerciales ; la communauté d'agglomération creilloise a signé une concession d'aménagement le 16 octobre 2006 avec la société Sodedat 93, aux droits de laquelle est venue la société anonyme d'économie mixte Séquano, aménagement pour une durée de cinq ans. Un avenant du 2 septembre 2011, a prorogé la durée de cette convention jusqu'au 31 décembre 2014 et a augmenté le montant de la participation.
La société Illiac souhaite la résiliation de cette concession et de son avenant au titre de l'illicéité de l'article 22.1 de la convention d'aménagement. Le tribunal administratif d’Amiens a condamné la société SAEM et la communauté de Creil à résilier le contrat le 2 juin 2015. Ces dernières ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai.
Le JA de Douai a démontré que le contrat administratif ne devait pas être rompu et annule le jugement pris par le tribunal administratif d’Amiens au prétexte qu’il ne s'est fondé que sur l'unique moyen de l'illicéité de la clause de résiliation unilatérale. La cour d’appel condamne également la société Iliac à verser une somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération creilloise sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La question ici soumise à la CAA de Douai porte sur le litige relatif à la résiliation d’un contrat par l’un des contractants, ainsi le JA doit statuer sur les conditions de contestation d’un contrat administratif mais aussi sur les clauses de résiliation unilatérale retenues en première instance par le TA d’Amiens.
Mais en premier lieu, le JA a du statuer sur la régularité du jugement de la première instance à savoir le non respect des communications des mémoires entre les parties et donc le non respect de la procédure contradictoire. La procédure contradictoire est un élément important en droit qui désigne le fait que les parties doivent pouvoir répondre aux moyens des parties adverses et doivent donc recevoir tous les arguments de la deuxième partie. Cependant, au regard des pièces mises à sa disposition le JA n’annule pas la première décision judiciaire, puisque dans son considérant 5 « le tribunal n'a pas méconnu son office » et il a mis « en balance la nature de l'illégalité commise et l'atteinte à l'intérêt général invoqué par les défendeurs. » pour fonder son jugement.
Mais le cœur de cet arrêt porte sur les obligations contractuelles et sur la résiliation d’un contrat administratif. Ainsi le JA doit statuer sur l'illicéité de la clause de résiliation unilatérale au profit de l'aménageur prévue par le deuxième paragraphe de l'article 22.1 de la convention d'aménagement. Dans un considérant de principe, le juge commence par rappeler l’ article L. 300-4 du code de l’urbanisme sur les concessions d’aménagement entre une personne publique et une entreprise privée que les obligations contractuelles d’un contrat administratif sont au service de l’intérêt général (I). Puis dans un second considérant de principe, il rappelle les obligations des cocontractants en matière d’exécution d’un contrat et de sa possible résiliation en cas de force majeure. (II)
I) Les contrats administratifs des obligations contractuelles au service de l’intérêt général
Les requérants ont signé un contrat administratif qui se trouve au centre du litige. Ces obligations contractuelles ont été contractées dans le but de réaliser l’intérêt général (A) , cependant la résiliations de ces contrats sont souvent sources de litiges. (B)
A) Des obligations contractuelles contractées dans le but de réaliser l’intérêt général
Le JA rappelle, dans le considérant 7, que l’on peut qualifier de considérant de principe , les obligations contractuelles lors de la signature d’un contrat administratif.
Il utilise l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation »
L’Etat ou les collectivités territoriales, en l’espèce la communauté d'agglomération creilloise a concédé « l'aménagement de la zone d'aménagement concerté multi-sites de Gournay-les-Usines, d'une superficie de 10,4 hectares dans le but d'assurer le renouvellement urbain du quartier par la valorisation des friches ».
Ainsi, la CCA de Douai démontre qu’il s’agit bien d’un contrat administratif avec concession de la personne publique ,ici, la communauté creilloise qui est une personne morale de droit public à des établissements privés.
Le contrat administratif a également trait au service public, ici le contrat vise à réaliser un acte d’intérêt général puisque c’est un contrat d’aménagement du territoire qui va avoir un impact sur la vie des administrés. Cet accord est bel et bien un contrat puisqu’il a été négocié et signé, on ne peut donc pas parler d’un acte administratif unilatéral.
Le contrat administratif
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