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Commentaire d’arrêt CE, 17 juillet 2023, Ligue des droits de l’homme

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Par   •  9 Décembre 2024  •  Cours  •  673 Mots (3 Pages)  •  48 Vues

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Commentaire d’arrêt CE, 17 juillet 2023, Ligue des droits de l’homme

Le maire de Mandelieu-la-Napoule a pris un arrêté le 7 juin 2023 interdisant l’accès aux plages et à la baignade sous certaines conditions, notamment concernant des tenues vestimentaires manifestant ostentatoirement une appartenance religieuse.

D’abord, le tribunal administratif de NICE a confirmé l’arrêté du maire, considérant que l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.la Ligue des droits de l’homme demande la suspension de l’exécution de l’arrêté devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA. Le maire ne développe le moyen selon lequel les personnes ayant des tenues jugées contraires aux règles d’hygiène, de sécurité de nature à provoquer des troubles à l’ordre public, ne doivent pas accéder à la plage, mais également la possibilité d’entraver les opérations de sauvetage. Enfin le maire évoque les attentats de Nice (2016 et 2020), incidents locaux remontant à 2012 et 2016. La Ligue des droits de l’homme demande un recours, soutenant que l’arrêté est manifestement disproportionné et injustifié. Elle demande également la suspension de l’arrêté et une indemnité de 5 000 € (art. L. 761-1 du CJA).

Ainsi, les mesures restrictives prises par un maire, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, sont-elles adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des nécessités de l’ordre public et des libertés fondamentales garanties par les lois (liberté de conscience, liberté personnelle, liberté d’aller et venir) ?

Le CE décide d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif : pour le CE, le juge des référés de première instance a commis une erreur en statuant sans instruction contradictoire ni analyse approfondie des éléments apportés par la Ligue des droits de l’homme. L’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et justifications avancées par la commune (événements anciens et contexte général de menace terroriste) ne démontrent pas de risques avérés pour l’ordre public, l’hygiène ou la sécurité au moment de l’arrêté. De telle sorte que la mesure est disproportionnée et excessive.

D’abord, le Conseil d’État dans cette ordonnance rappelle l’intervention stricte et encadrée du pouvoir de police administrative générale dont dispose le maire dans une commune (I). En rappelant ce principe, le CE réaffirme le respect impératif des droits et libertés fondamentaux face à des mesures disproportionnées dans le cadre des mesures de police administrative (II).  

I. Une intervention stricte et encadrée du pouvoir de police administrative

A. L’existence d’un cadre légal des pouvoirs de police administrative du maire

a/ L’article L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : rôle du maire dans le maintien de l’ordre public.

b/Les principes d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité des mesures restrictives de libertés.

c/ Distinction entre l’ordre public matériel (sécurité, hygiène) et immatériel (moralité, prévention des troubles).

Ainsi, le cadre légal du maire est encadré, ce dernier ne peut, sous couvert de prendre des mesures de police administrative générale contrevenir au devoir qui lui est confié. De plus, ce devoir doit être strictement limité par la protection des DL fondamentaux (B)

B. Une interprétation stricte des limites aux libertés fondamentales

a/Le principe d’interdiction des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales (articles L. 521-2 et L. 522-3 du Code de justice administrative).

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