Commentaire d'arrêt conseil d'état 3 février 2021
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt conseil d'état 3 février 2021. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Fa__123 • 2 Février 2025 • Commentaire d'arrêt • 1 355 Mots (6 Pages) • 15 Vues
Dans un arrêt du mercredi 3 février 2021, le conseil d’état se prononce sur la liberté de la presse face à l’état. Cet arrêt sera alors publié au recueil Lebon.
Une opération a lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, afin d’évacuer des campements de migrants sur plusieurs communes, des journalistes souhaitent s’y rendre afin de documenter l’opération, ce qui leur a été refusé par les forces de l’ordre.
Les journalistes assignent le préfet du nord et du Pas-de-Calais, devant le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, afin d’obtenir une autorisation pour accéder aux différents sites où il est procédé à l’évacuation de campement de migrants sur les territoires des communes de Grand Saintes, Coquelles et Calais. Cependant, ils se virent déboutés de leur demande par une ordonnance du 5 janvier 2021.
Dans cet arrêt, il n’y a pas d’appel, les requérants invoquent directement un recours en cassation.
Les requérants forment alors un pouvoir en cassation, le 15 janvier 2021 auprès du conseil d’État sur le fondement du même article que pour le tribunal administratif.
Les requérants forment un pourvoi en cassation, afin d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Lille et afin de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils se pourvoi alors selon trois moyens :
Dans un premier temps, c’est à tort que le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut d’urgence et les entraves opposées aux journalistes, cherchant à couvrir ces opérations de police portent atteinte à la liberté, la liberté de la presse et d’information.
Ensuite, ils affirment qu’il a été porté atteinte à la liberté de la presse, la liberté d’aller et venir et la liberté individuelle.
Enfin, le refus opposé au journaliste de se rendre sur les sites n’est aucunement justifier car aucun élément n’est apporté concernant l’existence de danger ou de tension.
De plus, le syndicat national des journalistes, leur apporte leur soutien le 19 janvier 2021, c’est également le cas de l’association Utopia 56 le 26 janvier 2021. Cependant, le ministre de l’intérieur rejette cette requête par une décision du 20 janvier 2021.
L’interdiction faite aux journalistes, de couvrir l’opération d’évacuation du campement de migrant constitue-t-elle une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse ? Dans quelles mesures, peut-on porter atteinte à la liberté de la presse ?
Dans un arrêt du 3 février 2021, le conseil d’État répond au pourvoi.
Il statue en faveur des journalistes, en estimant, que cette interdiction constitue bien une atteinte grave à la liberté de la presse, et affirme que les forces de l’ordre n’avaient pas apporté d’éléments suffisants démontrant que l’accès des journalistes constituait un risque réel et grave pour la sécurité publique.
Le conseil d’État considère que les journalistes et le syndicat national des journalistes, justifient chacun d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention est donc recevable. Cependant, ce n’est pas le cas de l’association Utopia 56 dont l’intervention n’est donc pas recevable.
En vertu de l’article 521-2 du code de la justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale si une atteinte a été portée dans un délai de 48 heures. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité de l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
Le conseil d’État affirme ensuite que la liberté de la presse est une liberté fondamentale et qu’il appartient aux autorités compétentes dans la mise en œuvre de veiller au respect de cette liberté et d’apporter, pour des motifs d’ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptés et proportionné.
Ensuite, le périmètre de sécurité installé autour de l’opération n’est pas contesté puisqu’il permet d’assurer le respect de la dignité des personnes évacuées et prévient des atteintes aux tiers que ces opérations pourraient engendrer. Cependant, les distances imposées et les contrôles d’identité qui les accompagnent, font obstacle à l’exercice effectif du métier de journaliste en ce qu’elles ne sont ni adaptées, ni proportionné.
Néanmoins, la cour affirme que les requérants ne justifient pas totalement de l’existence d’une atteinte à la liberté d’aller et venir ou à la liberté individuelle qui serait distingué de l’exercice de leur profession.
Il en résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ait besoin de se prononcer
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