Commentaire d'arrêt : civ. 3ème, 10 mars 2010
Étude de cas : Commentaire d'arrêt : civ. 3ème, 10 mars 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MrsKDC • 19 Février 2024 • Étude de cas • 457 Mots (2 Pages) • 114 Vues
Civ 3ème , 10 mars 2010
M.X prend à bail un appartement appartenant aux époux Z , le contrat de bail contient une clause qui lui interdit de prêter le bien à un tiers quel qu’il soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Le locataire est assigné par ses bailleurs le 25 aout 2006 aux motifs qu’il n’occupe plus personnellement les locaux en plus de les avoir prêté à sa sœur sans leur consentement et demandent ainsi la résolution du bail.
Il semble que le juge
Casse et annule car la Cour d’appel n’a pas recherché si la demande incidente n’était pas lié aux prétentions par un lien suffisant.
Doc 4
La cour de cass requalifie le contrat , il s’agit en partie d’un contrat d’entreprise mais aussi d’un contrat de dépôt car MY assurait à la fois une mission d’entrainement et une mission de soins et d’hébergement.
C.cass considère que la CA a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d’une faute imputable au dépositaire alors que l’animal s’est blessé durant l’obligation d’hébergement et de soins pesant sur ledit dépositaire. Pour s’éxonérer , le dépositaire devait démontrer que le dommage ne lui était pas imputable.
Doc 5
Le contrat de déménagement n’implique pas le simple déplacement de mobilier , ce qui le différencie d’un contrat de transport. Les deux ne sont pas régis par le même régime juridique , notamment en ce qui concerne la prescription.
DOC 6
La commune de Luçon et la société SOPARCO conflit concernant une vente conclue en 1993. Ont conclu une transaction en vertu de laquelle :
- Commune de luçon engagée à céder a Soparco divers terrains et bâtiments
- Soparco engagée à formaliser par acte authentique sa reconnaissance de la caducité de la vente de 1993
Soparco agit en reconnaissance du caractère synallagmatique de l’accord passé car Luçon soutient que la promesse de vente unilatérale est nulle faute d’enregistrement de celle-ci dans les 10j suivant l’acceptation de Soparco, bénéficiaire de ladite promesse.
CA déboute Soparco aux motifs que la promesse de vente est bien nulle car la transaction conclue ne comporte pas d’engagement corrélatif d’achat de la part de Soparco ce qui démontre son caractère unilatéral. En ce sens , la Cour d’appel se justifie en retenant que l’insertion de cette promesse de vente dans une transaction n’impacte en rien son caractère unilatéral.
Par une décision du 26 février 2006 , la Haute cour réunie en Assemblée plénière casse et annule l’arrêt dans sa totalité aux motifs que la transaction est une contrat ayant force de chose jugée entre les parties contractantes , que ce contrat stipule des engagements réciproques interdépendants dont la promesse de vente n’est qu’un élément.
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