Commentaire d'arrêt, CAA Marseille 19 mai 2016 ACCA de Riols
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, CAA Marseille 19 mai 2016 ACCA de Riols. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cchizzz • 14 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 846 Mots (4 Pages) • 383 Vues
« Sont uniquement, exclusivement services publics les besoins d’intérêt général que les gouvernants d’un pays donné, à un moment donné, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public ». Ces mots ont été écrits par Gaston Jèze dans son livre intitulé « Principes généraux du droit administratif ». L’intérêt général est un élément majeur du service public notamment lorsqu’il est géré par une personne privée.
Une délibération a été faite le 31 mai 2013 où l’assemblée générale de l’association communale de chasse agrée (ACCA) de Riol a refusé de reconnaître l’existence d’une 6e équipe de chasse. Les requérants ont vu leur demande rejetée en première instance le 8 décembre 2014. Ils font appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Marseille. La question qui se pose est de savoir si l’association communale de chasse agrée de Riols est astreinte d’intégrer dans le règlement de chasse une sixième équipe de chasseurs de grand gibier ? La cour répond par la négative.
La question qui se pose est de savoir quels sont éléments constitutifs du service public et pourquoi les juges ont contesté la demande des requérants.
S’agissant des compétences et des éléments relatifs au service public, ils seront avancés dans une première partie (I), puis la seconde partie portera sur la légalité et la régularité de la décision initiale (II).
- Compétences et éléments relatifs au service public
L’association est un service public administratif, pour plus de précision, il faudra déterminer les éléments du service public géré par un organisme privé (A). Ensuite, les requérants soulèvent l’incompétence de la juridiction saisie, alors il est important d’établir la compétence du juge administratif (B).
- Les éléments déterminants du service public
Selon la jurisprudence antérieure datant du 28 juin 1963 appelé Narcy, les services publics administratifs gérés par des organismes privés apparaissent. Cet arrêt pose des principes prétoriens selon lesquels il faut trois éléments cumulatifs pour permettre l’identification d’une personne privée gérant un service public. Le premier étant la mission d’intérêt général qui est respecté par l’association communales de chasse agrée de Riols, en effet cet organisme exerce une activité dans le but de satisfaire à l’intérêt commun des chasseurs. Par ailleurs, le second élément essentiel est les prérogatives de puissance publique, que l’organisme détient d’après l’arrêt actuel : « elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l’exercice de prérogatives de puissance publique ». Pour finir, le dernier élément constitutif d’un service public gérer par un organisme privé est le contrôle que l’administration exerce sur cet organisme. Dans ce cas, il s’agit du préfet qui doit approuver les actes administratifs du conseil d’administration de cette association.
- La compétence du juge administratif
L’incompétence du juge administratif au sujet du litige dont il a été saisi est soulevé par les requérants. Il découle d’abord d’une jurisprudence du 13 mai 1938 appelée Caisse Primaire « Aide et Protection », où le Conseil d’État va affirmer qu’une personne privée disposant et exerçant une mission d’intérêt général aux moyens de prérogatives de puissance publique est soumise au droit administratif, donc à la juridiction administrative. D’autant plus, les juges disent : « constituent des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative ». Par ailleurs, les juges vont écarter l’illégalité externe soulevée par l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en appel.
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