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Commentaire d'arrêt rendu le 13 octobre 2014 (n° C3963)

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Par   •  19 Février 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  2 103 Mots (9 Pages)  •  20 Vues

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Estébane                                                                                                                                      N2dtG3

Cabello

Gallop d’essai droit administratif

Le Tribunal des Conflits, dans son arrêt rendu le 13 octobre 2014 (n° C3963), a eu à se prononcer sur la qualification juridique d'un contrat conclu entre une collectivité publique et une association, afin de déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige lié à un incendie.

En l’espèce, la commune de Joinville-le-Pont a conclu, le 5 octobre 2005, un contrat avec l’association Aviron Marne et Joinville, lui consentant un bail d’un ensemble immobilier pour une durée de 79 ans, moyennant un loyer symbolique d’un euro. Ce bien immobilier était destiné à la pratique de l’aviron et devait faire l’objet de travaux de réhabilitation par l’association. Toutefois, quelques jours après la conclusion du contrat, un incendie ravagea le bâtiment. L’assureur de la commune, Axa France IARD, ayant indemnisé la commune pour le sinistre, engagea par la suite une action directe contre l’assureur de l’association, la MAIF, afin d’obtenir remboursement des sommes versées.

Le litige donna lieu à une bataille de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. Devant le tribunal de grande instance (TGI) de Créteil, le juge de la mise en état rejeta l’exception d’incompétence soulevée par la MAIF. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er juin 2010, confirma la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action directe de l’assureur mais estima que la détermination des responsabilités dans l’incendie relevait de la juridiction administrative. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2012, rejeta le pourvoi formé par Axa France IARD, entérinant ainsi cette analyse. Cependant, devant la juridiction administrative, le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 12 février 2014, affirma que le contrat liant la commune et l’association était de droit privé et saisit alors le Tribunal des Conflits afin de statuer sur la compétence juridictionnelle.

Le problème de droit soulevé était de savoir si le contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville relevait du droit public ou du droit privé, et par conséquent, quelle juridiction était compétente pour trancher le litige.

Le Tribunal des Conflits, dans sa décision du 13 octobre 2014, a estimé que le contrat en question était un contrat de droit privé, car plusieurs critères fondamentaux du contrat administratif n’étaient pas réunis. Tout d’abord, le bien immobilier concerné n’était pas affecté à l’usage direct du public, ce qui empêchait son intégration dans le domaine public communal. Ensuite, bien que l’association exerçât une activité d’intérêt général, elle n’était pas investie d’une mission de service public et ne faisait pas l’objet d’un contrôle particulier de la commune sur son fonctionnement. Enfin, le contrat ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun, critère essentiel pour qualifier un contrat administratif.

En conséquence, le Tribunal des Conflits a tranché en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige. Il a annulé la procédure devant le tribunal administratif, tout en validant la qualification du contrat en tant que contrat de droit privé.

Arrêt du Tribunal des Conflits du 13 octobre 2014 (C3963, publié au Recueil Lebon

Le droit administratif repose sur une distinction fondamentale entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé. Cette distinction est essentielle, car elle détermine la compétence juridictionnelle en cas de litige. Un contrat passé par une personne publique est, en principe, administratif lorsqu’il est conclu pour l’exécution d’un service public ou contient des clauses exorbitantes du droit commun. Cependant, tous les contrats conclus par des personnes publiques ne sont pas nécessairement administratifs.

L’arrêt du Tribunal des Conflits du 13 octobre 2014 s’inscrit dans cette problématique en tranchant un conflit de compétence concernant la qualification du contrat de bail conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville. L’enjeu principal était de déterminer si ce contrat devait être qualifié de contrat administratif ou de contrat de droit privé, ce qui aurait une incidence directe sur la juridiction compétente en cas de litige.

Dès lors, la question posée au Tribunal des Conflits était la suivante : Un contrat conclu entre une collectivité publique et une association, portant sur la mise à disposition d’un bien immobilier destiné à une activité sportive, constitue-t-il un contrat administratif ?

Dans sa décision, le Tribunal des Conflits tranche en faveur de la compétence judiciaire en considérant que ce contrat relève du droit privé. Cette solution s’explique d’une part par l’absence d’affectation du bien au domaine public et l’absence de clauses exorbitantes du droit commun (I), et d’autre part par la précision apportée aux critères de qualification des contrats administratifs (II).

I. Un contrat qualifié de droit privé en raison de l’absence des critères du contrat administratif

Avant de pouvoir déterminer la nature du contrat litigieux, il est fondamental d’examiner les critères d’identification d’un contrat administratif. Traditionnellement, un contrat conclu par une personne publique est administratif soit parce qu’il porte sur un bien du domaine public, soit parce qu’il contient des clauses exorbitantes du droit commun. En l’espèce, le Tribunal des Conflits écarte ces deux critères pour conclure que le contrat relève du droit privé, et que la compétence juridictionnelle revient donc au juge judiciaire.

A. L’absence d’appartenance du bien au domaine public

Un élément clé dans la qualification d’un contrat administratif est l’appartenance du bien concerné au domaine public. Selon l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien relève du domaine public s’il appartient à une personne publique et s’il est soit affecté à l’usage direct du public, soit affecté à un service public avec un aménagement spécifique à cette fin.

Dans le cas d’espèce, bien que le bâtiment ait été aménagé pour la pratique de l’aviron, le Tribunal des Conflits constate qu’il n’est pas accessible au public, son usage étant réservé aux seuls membres de l’association. Cette restriction d’accès empêche donc de considérer le bien comme relevant du domaine public communal.

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