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Commentaire combiné : 13 mars 2019 et 17 décembre 2010

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Par   •  17 Novembre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 652 Mots (11 Pages)  •  29 Vues

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Commentaire combiné

La reconnaissance de la responsabilité sans faute de l’Etat concernant les dommages causés par les mineur protégés est le fruit d’un travail jurisprudentiel de long haleine commencé en 1956 par la l’arrêt Thouzellier. Puis en 2005 a connu un nouvel essor quand cette responsabilité ne s’est plus fondée sur la notion de risque mais sur la notion de garde juridique exercée par les services de l’Etat sur ces personnes protégées. Cependant, les usagers de ces centres de protection ont toujours été exclus de la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour la réparation de leur préjudice causé par un autre usager. C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a eu à statuer sur ce cas particulier et à en poser les limites dans ces deux arrêts du 13 mars 2009 et du 17 décembre 2010.

En l’espèce, les affaires concernent deux pensionnaires faisant l’objet d’une mesure de protection prise par l’autorité judiciaire( l'un mineur protégé et l’autre sous protection « jeune majeur ») et placés pour l’un dans un établissement privé et pour l’autre dans un établissement public. Les deux subissent une agression par un ou plusieurs pensionnaires de leur établissement respectifs et le mineur placé dans l’établissement privé décédé. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI) ayant indemnisés les ayants droit du mineur décédé et l’association des tutélaires inadaptés représentant le majeur protégé se tournent vers le ministre de la justice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour obtenir réparation du préjudice et pallier à l’insolvabilité des responsables.

Ce dernier refuse de réparer leur préjudice au motif que les victimes sont toutes les deux des usagers du service public et que la responsabilité sans faute de l’Etat ne s’applique qu’aux tiers. 

Les représentants des deux victimes font un recours contre le refus du ministre devant le juge administratif.

Dans l’affaire du mineur décédé, le 17 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rend une ordonnance dans laquelle il retient la responsabilité sans faute du Garde des sceaux et de l’Etat et le condamne a versé la somme de 50 000 euros en remboursement du FGVTI ayant déjà réparer le préjudice subit par la victime à ses ayants droits.

Dans l’affaire du majeur protégé, le tribunal administratif de Poitiers retient la responsabilité sans faute du Garde des Sceaux donc de l’Etat et le condamne à réparer le préjudice subi par la victime. 

La somme en jeu étant inférieure à 10 000 euros, le garde des sceaux ne peut pas faire appel de la décision du tribunal de première instance. Le garde des sceaux se pourvoi donc directement en cassation auprès du Conseil d’Etat.

Dans l’affaire du mineur décédé le garde sceaux interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Dans une ordonnance, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’ordonnance du juge de première instance.

Le garde des sceaux se pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Les deux affaires se retrouvent donc devant le Conseil d’Etat. Et les moyens du demandeur au pourvoi ne sont pas reproduits.

Le Conseil d’Etat doit ici répondre à deux questions;

La première étant: La qualité d’usager du service public de la protection des personnes empêche-t-elle d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour la réparation d’un dommage infligé par d'autres usagers sous régime de protection ? En cas de réponse négative, l’Etat peut-il voir sa responsabilité sans faute engagée pour des dommages causés par un mineurs protégés placé sous la garde d’un établissement privé par l’autorité judiciaire elle-même?

Dans ces arrêts du 17 décembre 2010 et du 13 novembre 2009, la conseil rejette le pourvoi formé par le ministre contre la décision du tribunal administratif de Poitiers et annule l’ordonnance rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Avec comme motifs que la qualité d’usagers du service public empêche bien aux victimes de requérir la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement du risque. Bien que celle-ci puisse t’être engagée sur le fondement de la garde. De plus, le Conseil d’Etat subordonne l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la garde au caractère public de l’établissement de protection accueillant les responsable du dommage causé à la victime usager du même service public.

Dans ces deux arrêts, le conseil d’Etat met en place l’élargissement du régime de la responsabilité sans faute de l’Etat fondé sur la garde au bénéfice des usager mais en pose les limites(I). Et il réaffirme cependant l’exclusion des usagers du recours à la responsabilité sans faute de l’Etat fondée sur risque (II).

I. La mise en place du régime de la responsabilité sans faute de l’Etat fondée sur la garde vis à vis des dommages causés sur un usager par une personne protégés placée dans le même service.

Le juge du palais royal étend dans un premier temps le bénéfice de la responsabilité sans faute fondé sur la garde aux usagers placés dans des établissement public (A). Puis précise que cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque la personnes protégée à l’origine du dommage est placée dans un établissement privé (B).

A.L’élargissement aux usagers du bénéfice de la responsabilité sans faute de l’Etat fondée sur la garde.

« M. A, bénéficiaire d'une mesure de protection judiciaire jeune majeur , d'une part, et les auteurs de l'agression, mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d'autre part, soient tous usagers du service public de la justice, ne pouvait faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation »

Le juge du palais royal explique ici que la qualité d’usager du service publique n’empêche pas l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la garde. Il précise donc sa jurisprudence récente rendue en 2005. En effet, dans un arrêt de 2005 (CE Gie AXA 2005) le Conseil d’Etat crée la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la

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