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Cas pratique de droit fiscal

TD : Cas pratique de droit fiscal. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2024  •  TD  •  4 363 Mots (18 Pages)  •  12 Vues

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TD SÉANCE 9

Cas n°1:

Monsieur CLIC dirige une société dénommée Clean Picture. Cette société est imposable sur ses bénéfices, et est également assujettie à la TVA.

Le 26 juillet 2024, elle a reçu à son siège un avis de vérification de comptabilité, cet avis mentionne qu’une brigade procédera à la vérification des exercices clos au 31 décembre 2021, 2022 et 2023, fixe le début de la vérification au 2 aout 2024 et indique que le charte des droits et obligations des contribuables est consultable sur le site internet de l’administration fiscale.

Monsieur CLIC en l’absence de local demande à des derniers que le contrôle soit effectué dans les bureaux de l’expert-comptable de la société. La brigade de vérificateurs a le 15 novembre 2021 effectué la réunion de synthèse en présence de Monsieur CLIC. Toutefois ce dernier est contrarié car le temps d’échange était très court et qu’il n’a pas pu exposer certains de ses arguments.

  1. Sur les irrégularités de la procédure de vérification

1- Avis de vérification

En vertu de l’article 47 du livre des procédures fiscales: « Une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (…) L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. »

Par ailleurs, il convient de mentionner que cet avis de vérification doit être envoyé dans un « délai raisonnable » en effet il est préconisé d'adresser l'avis de vérification de comptabilité trois semaines environ avant la date prévue pour la première intervention.

Toutefois, le contribuable ne peut arguer de l'impossibilité pour lui de se faire assister d'un conseil dès lors qu'il a disposé d'au moins deux jours francs. En effet le Conseil d'État a fixé à deux jours francs le délai minimum dont doit disposer le contribuable pour se faire assister d'un conseil.

La première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur (CE, décision du 12 octobre 2018, n° 401749).

En l’espèce, M. CLIC reçoit l’avis de vérification le 26 juillet 2024 soit un peu mois d’une semaine avant le début de la vérification se tenant le 2 août. Cet avis mentionne donc le début de la date de vérification.

Ce dernier, mentionne également qu’une brigade procédera à la vérification des exercices clos au 31 décembre 2021,2022 et 2023.

Cependant en l’espèce, il semblerait que l’avis ne mentionne pas expressément la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Par conséquent, il semble que l’on puisse considérer que l’avis de vérification a été envoyé dans un délai raisonnable, cependant la mention de la faculté pour le contribuable de se faire assister d’un conseil au cours de la vérification fait défaut, dès lors cette absence peut entrainer la nullité de la procédure.

2- Charte du contribuable

En vertu de l’article 47 du livre des procédures fiscales « L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. »

De même en vertu de l’article L10 «  les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’administration ».

En l’espèce, il est bien mentionné sur l’avis de vérification que la charte des droits et obligations est bien consultable sur le site internet de l’administration fiscale.

Par conséquent, cette condition est bien remplie et n’est pas susceptible d’entraîner une irrégularité.

3- Durée de vérification

En droit, l’article L52 du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut pas, sauf cas particuliers s’étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les contribuables dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du CGI.  

Une vérification de comptabilité n’est normalement pas limitée dans le temps, excepté à l’égard des petites entreprises, à savoir celles dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes est inférieur à :
– 840 000 € pour les activités de vente de biens, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
– 391 000 € pour les activités agricoles ;
– 254 000 € pour les prestations de services et les activités non commerciales.

En outre, La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur a commencé son contrôle sur place, et elle est considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, et non à la date de la proposition de rectification consécutive au contrôle (CE 28 juillet 2004 n° 248542).

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