Cas Pratique - Droit des sociétés
Étude de cas : Cas Pratique - Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elise Renaud • 15 Août 2023 • Étude de cas • 4 494 Mots (18 Pages) • 203 Vues
Cas Pratique - Droit des sociétés
Trois hommes sont associés d'une société en nom collectif (SNC) exploitant une « maison de presse » et un débit de tabac. L'associé majoritaire détient 40% des parts sociales et est aussi le gérant, les deux autres n'ont que 30%. La SNC a pour local un bien détenu par une société civile immobilière (SCI) à laquelle la SNC verse un loyer de 1.500€ par mois. La SCI est dirigée par l'un des associé minoritaire. La femme de ce dernier est aussi associé dans la société.
I – La licéité de l'activité complémentaire
La SNC étant en difficultés financières, son gérant a développé une activité de bar dans un bâtiment se situant à coté des locaux de la SNC. Pour ce faire, il a effectué un apport en compte courant.
En principe, le contrat de société étant comme son nom l'indique un contrat il se doit de respecter les conditions générales de validité des contrats d'un coté et de l'autre, les conditions spéciales qui le régissent. Les conditions communes sont énoncées à l'article 1108 du Code civil (CC). Elle sont au nombre de quatre, il y a le consentement, la capacité, l'objet social et le caractère licite de l'obligation. Nous nous attarderons sur l'objet social. L'objet social est l'objet du contrat de société au sens de l'article 1163 du CC, il s'agit du type d'activité choisi par la société dans les statuts (l'objet statutaire). C'est l'entreprise visée comme énoncé à l'article 1832 du Code civil, c'est le programme fixé par la société. L'objet social doit respecter des conditions, il doit être licite au sens de l'article 1833 du Code civil, c'est-à-dire pas contraire à l'ordre public et les bonnes mœurs et donc exempt de toute illicéité (sous peine de nullité). La deuxième condition est qu'il doit être possible et déterminé, c'est-à-dire ni trop large ni trop restreint.
En l'espèce, l'exploitation d'une « maison de la presse » et d'un débit de tabac par la SNC est conforme à la clause relative à son objet social, en d'autre terme c'est-à-dire que l'activité réalisée rentre bien dans les statuts, elle est conforme. Cependant, la création par Jean d'un bâtiment, dans le jardin de l'immeuble commercial (qu'il loue), dans le but de créer un bar pourra être considérée comme illégale si cette dernière ne rentre pas dans la clause relative à l'objet social. Autrement si cette activité est contraire au statut alors, elle sera nulle.
Comme nous ne savons pas quelle est la composition de la clause relative à l'objet social ou celle des statuts, on ne peut donner une réponse. Cela sera à l'appréciation du juge.
II – La « faveur » de Jérôme et le non versement du loyer
L'associé minoritaire de la SNC, décide, en sa qualité de gérant de la SCI d'accorder une faveur à cette première en ne lui demandant de ne plus verser de loyer.
Le dirigeant est une personne morale ou physique choisi parmi les associés ou les tiers, désignés par les statuts ou à l'occasion d'un vote de l'assemblée. Il va avoir comme fonction, en tant qu'organe social, de diriger et représenter la société. Il devra garantir le bon fonctionnement de la société. Il représentera la société et l'engagera par ses actes dans la limite de l'objet social, des statuts et de la loi et des règlements. S'il respecte ces conditions alors il pourra agir. Le dirigeant agis pour les société donc il a tous les pouvoirs. Vis-à-vis des associés il devra faire preuve de loyauté, il lui sera interdit d'agir dans son propre intérêt et au détriment de l'intérêt social de la société (défini à l'article 1848 du Code civil). Ces actions seront limiter à l'objet social qui détermine les capacités de jouissance de la société. Il devra également respecter les prérogatives et pouvoirs attribués aux autres organes. Enfin, les statuts peuvent lui interdire certain actes et lui imposer l'autorisation des associés ou organe de contrôle au préalable. S'il veut prendre une décision en lien avec la modification des statuts ou une décision importante il devra convoquer une assemblée générale.
En cas de faute ou de préjudice à la société la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Elle peut être fiscale, le dirigeant est solidairement responsable avec la société pour avoir empêché le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou inobservation graves et répétées des obligations fiscales. Elle peut être aussi pénale la responsabilité pour abus de biens sociaux ou faute de gestion [comportement du dirigeant non conforme à l'intérêt social]. Enfin, elle peut être civile, comme énoncée aux articles 1850 du Code civil et L223-22 et L225-251 du Code de commerce. Les dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, à la violation des statuts, aux fautes de gestions ou aux fautes graves qui ont eu une atteinte aux intérêts des créanciers de la sociétés, aux associés ou aux tiers.
En l'espèce, Jérôme est le dirigeant de la SCI. Il prend donc des actes pour le compte de la société. Le fait de prendre comme décision de faire cesser le paiement de loyer par la SNC à la SCI peut-être considéré comme agir contre l'intérêt de la société. Sa décision peut être caractérisé comme une faute de gestion, contraire à l'intérêt social de la société. C'est-à-dire contraires aux intérêts commun, au pacte social, l'ordre social et à l'engagement contractés avec les tiers. Ainsi, l'intérêt social d'un SCI est de mettre en commun la gestion d'un bien immobilier, d'en partager les pertes et les bénéfices. Ainsi, ici, Jérôme a agit seul alors qu'il aurait du demander l'avis de ses associés et donc de l'assemblée. Au sein de la SCI, le dirigeant peut prendre des décisions quotidienne sans consulter ses associés. Cependant, quand ces décisions sont importante et quelles touchent à l'intérêt social de la société comme ici, il devra demander l'avis de l'assemblée et réunir l'unanimité pour prendre cette décision.
Ainsi, la décision de Jérôme est illégale car contraire à l'intérêt de la société. Il aurait du demandé à l'assemblée avant de la prendre. Cette décision est illicite. Il risque de ce fait de voir sa responsabilité pénale engagée pour faute de gestion.
III – La situation de la femme de Jérôme
Un associé s'est marié sans contrat avec sa femme. Il divorce maintenant. Ses associés craignent que l'épouse ne s'oppose aux décision de son mari. Il aimeraient qu'elle se retire de la SCI.
En principe, le départ d'un associé est libre. Il devra seulement au préalable céder et vendre ces parts ou ses actions. La cession consiste en la transmission de l'exploitation de la société par acte (vente, donation...) qui transfert les actifs du propriétaire au repreneur (ici les parts sociales). Cette cession devra être constatée par écrit. L'objet de la cession devra être déterminé et déterminable. La cession devra être exempt de vice, les conditions du contrat de vente s'applique (article 1582 du Code civil) et l'obligation d'information pré-contractuelle aussi (article 1112-1 du Code civil). La garantie d'éviction subsiste car elle est prévu par l'article 1625 et 162- du Code civil avec pour but de protéger l'acquéreur de la déloyauté du cédant. Afin que la cession soit valide, une réunion de l'assemblée générale dans les 6 mois suivant la cession devra être réalisé. De plus, pour que la cession ait lieu, il faut que la clause d'agrément soit respectée, c'est-à-dire que les associés s'accordent à l'unanimité ou la majorité pour accorder au nouvel associé l'entrée dans la société. Cela compte également pour l'associé qui vend ses parts, il faut l'accord des autres associés pour réaliser la vente en cas de refus, l'associé se retrouve coincé.
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