Capacité juridique des majeurs incapables
Dissertation : Capacité juridique des majeurs incapables. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar quitteriez • 19 Septembre 2024 • Dissertation • 2 052 Mots (9 Pages) • 74 Vues
Arrieta Quitterie, 1D1
La capacité du majeur incapable
L’article 8 du Code Civil dispose que « tout Français jouira de droits civils ». Cette formulation fait la distinction entre la capacité de jouissance de ses droit et celle d’exercice ; cette dernière dont les mineurs et les majeurs incapables sont partiellement privée en raison de leur incapacité.
La capacité juridique est l'aptitude à acquérir et à exercer des droits. Toute personne physique (PP) peut contracter, sauf en cas d'incapacité légale. On distingue deux degrés : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La capacité de jouissance, qui est l'aptitude à posséder des dts et obligations, est présumée pour toute PP. L'incapacité de jouissance est l'incapacité d'être titulaire de certains dts, mais elle ne peut être générale, car cela reviendrait à une mort civile (abolie en 1854). La capacité d'exercice est le pouvoir d'exercer soi-même ses dts et obligations, sans assistance ni représentation. Cette capacité s'acquiert à la majorité, fixée à 18 ans par l'article 414 du Code civil. L'incapacité d'exercice survient lorsque la personne, bien que titulaire de dts, ne peut les exercer seule. Elle doit alors être assistée ou représentée par un tiers. Cette incapacité peut être générale, affectant tous les droits, ou spéciale, ne touchant que certains droits. Selon l'article 425 du Code civil, les majeurs protégés sont ceux qui ne peuvent pourvoir seuls à leur intérêts et pour lesquels une mesure de protection est nécessaire. Ils peuvent être placés sous trois régimes : la SVD, curatelle et tutelle, permettant une protection adaptée à leur situation.
Le dt des personnes majeures incapables a été l'objet de plusieurs réformes significatives. Initialement, le Cciv comportait un système appelé "interdiction judiciaire", qui organisait une protection lourde et contraignante des aliénés mentaux (mesures d’internement). Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’une refonte complète du régime des incapacités a été opérée par la loi du 3 janvier 1968, qui écarté le régime de l’internement des malades mentaux et ajouté les trois types de représentation. Le majeur protégé n’est désormais plus soumis à un régime d’incapacité totale mais à un régime de protection et d’assistance. Enfin, la protection des majeurs incapables a été réformée par la loi du 5 mars 2007, visant à renforcer la protection de la personne et de ses biens. Cette loi apporte une distinction entre les traitements médicaux (maladies mentales, mesures d’internement) et intérêts civils (régime des incapacités). Par ailleurs, elle vient instaurer les principes de nécessité, de subsidiarité et proportionnalité que le juge doit prendre en compte avant d’attribuer une mesure de protection à l’individu : l’objectif est de lui conserver une autonomie le plus longtemps possible et éviter la mise en place d’une mesure qui contreviendrai à l’exercice totalement libre de ses droits.
Cette évolution illustre la volonté du législateur de répondre à un souci d’individualisation des mesures de protections, adaptées en fonction des besoins et capacités de chaque individus. Le législateur a strictement encadré la procédure de mise sous protection juridique, en prenant compte l’importance de la privation partielle ou totale de capacité. La mesure n’est une solution que si l’altération de la capacité du majeur l’empêche de gérer seul ses intérêts. Ce système flexible de mise en place de protection s’ajuste à chaque situation individuelle. Or, ces dernières années, les mesures de protection juridique des majeurs ont fortement augmenté. En 2002, plus de 500 000 personnes étaient protégées, contre plus de 700 000 aujourd’hui, en grande partie la conséquence du vieillissement de la population. Face à cela, des mesures sont venus s’ajouter aux mesures traditionnelles de protection : l’HF et le MPF, permettant à l’individu de gérer sa protection ou par sa famille, pour éviter au maximum le recours à une mesure de protection judiciaire. On donne alors une plus grande autonomie au majeur incapable
Il s’agira alors de se demander : Le régime des majeurs protégés peut-il garantir un encadrement efficace tout en préservant l’autonomie du majeur incapable ?
Le majeur incapable est victime d’une altération de ses facultés mentales, psychiques ou physique qui l’empêche de pourvoir à ses intérêts seul ; un tiers, selon le degré d’altération, agit alors à sa place (I). Or, l’individualisation des personnes et le vieillissement de la population ont poussé le législateur à alléger le système de protection juridique (II).
- La nécessité d’encadrement des majeurs incapables
Du fait de leur altération des facultés, les majeurs se voient attribuer une mesure de protection afin qu’un tiers interviennent dans l’accomplissement de ses intérêts (A). Le niveau de protection et de représentation de l’individu est corolaire au degré d’altération des facultés du majeur(B).
- L’altération des facultés du majeur incapable l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts
Idée 1 : Ppe : Art 425 : ouverture d’une mesure si une personne ne peut pourvoir seule à ses intérêts : altération médicalement constatée (mentales, corporelles) qui empêche l’expression de sa volonté. Permet qu’un tiers agissent en son nom et pout son compte alors qu’il ne peut le faire seul. Cela va de la simple assistance (SDJ, curatelle) à la représentation (tutelle). Csq : on lui retire une partie de sa capacité d’exercice de ses droits, voire la totalité.
- But de protéger l’individu avec un tiers qui l’assiste pour exercer ses droits / exerce ses droits dans son intérêt et à sa place.
Idée 2 : en théorie, ppe d’indépendance = dissociation du traitement juridique et du traitement médical du majeur résultant de la confrontation des alinéas 1 et 2 de l’article 490-1
Lien obligatoire entre : [pic 1]
- le choix du régime de protection Juridique par le juge
- la gravité du traitement médical suivi par le majeur.
MAIS ppe indépendance = ppe de coopération adéquation de la mesure juridique et de la mesure médicale : l’altération facultés personnelles du majeur oblige juge à prendre en considération avis médical (Cciv art 490-1. al- 3). Ainsi, juge fixe une mesure de protection correspondant au niveau d’altération, qui prive avec +/- d’importance la capacité du majeur. [pic 2]
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