CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/05/2021
Commentaire d'arrêt : CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/05/2021. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zemel4 • 19 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 310 Mots (10 Pages) • 1 050 Vues
Commentaire d’arrêt
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/05/2021
Par une décision en date du 25 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a voulu préciser le pouvoir de police du maire.
En l’espèce, à la suite d’un incident survenu le 3 février 2018 lors d’une chasse à la courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, le maire de la commune a, par un arrêté datant du 1er mars 2018, interdit d’une part la chasse à la courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin y compris dans les zones boisées. Il a également été décidé qu’il était interdit que les animaux chassés soient mis à mort dans toute l'agglomération et qu’il soit fait obligation aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors de ces chasses.
La fédération départementale des chasseurs de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence a réglementé la chasse à courre sur le territoire de la commune. Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La fédération départementale des chasseurs de l’Oise interjette appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu'après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il a interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Elle souhaiterait donc que le jugement du tribunal administratif soit annulé en tant qu'après avoir annulé cet arrêté qui interdisait aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Etant donné qu’elle vise l’annulation du jugement du tribunal administratif, elle demande dans un premier temps à ce que l’arrêté du maire soit annulé, puis dans un second temps de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence une somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un maire peut-il restreindre la chasse à courre près de zones habitables pour des motifs de respect de l’ordre public ?
A cette question la cour administrative de Douai répond par l’affirmative et déclare que si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions législatives qui la régissent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d'user des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Elle déclare donc que le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence était compétent pour réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune compte-tenu de l'incident survenu le 3 février 2018 lié à la divagation d'un cervidé lors d'une chasse à courre. Elle affirme également non seulement que le moyen selon seul le directeur du parc naturel ‘’Oise-Pays de France’’ pouvait interdire le franchissement du domaine public routier communal pour les voies situées dans ce parc doit être écarté et considéré comme inopérant, mais également que l’argument selon lequel le maire de Pont-Sainte-Maxence aurait réglementé la pratique de la chasse à courre sur un territoire qui excède le périmètre du territoire communal doit être écarté. Au vu des divers incidents survenus dans la région en 2016, 2017 et janvier 2018, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que l’accident survenu le 3 février 2018 présentait un caractère exceptionnel et isolé. Par ailleurs, selon la cour administrative d’appel, les mesures prises dans l’arrêté protègent effectivement la sécurité et la tranquillité des habitants de la commune et n'ont pas le caractère d’une interdiction générale et absolue dès lors qu’elles ne portent sur les parties urbanisées de la commune. C’est donc à tort que la fédération affirme que ces mesures ont un caractère disproportionné et non justifié. Voilà pourquoi, elle décide de rejeter la requête de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise et qu’elle déclare que celle-ci devra verser à la commune de Pont-Sainte-Maxence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision de la Cour administrative d’appel nous permettra dans un premier temps de présenter le pouvoir de police du maire (I), puis dans un second temps d’exposer les obligations auxquelles celui- ci doit faire face dans l’exercice de son pouvoir de police (II).
- Le maire : autorité de police
Ce litige met non seulement en lumière le pouvoir de police administratif générale d’un maire (A) mais nous fait également comprendre que la chasse à cour est manifestement une activité, qui pratiquée près de zones habitées, porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants (B).
- Le pouvoir de police administrative générale du maire
La police administrative est une activité de service public dont l’objectif est de prévenir les atteintes à l’ordre public. De nature préventive, son contentieux relève de la juridiction administrative. La police administrative se manifeste par des missions de contrôle ou de surveillance. Cette police s’exerce également à travers la mise en place de normes juridiques à caractère réglementaire ou individuel (les arrêtés du maire par exemple). Lorsque l’acte pris par l’autorité édicte des obligations ou des interdictions, il est réglementaire. Lorsqu’il édicte des mesures d’autorisations, de défense, il est individuel. Depuis la loi du 5 avril 1884, le maire est au sein de sa commune, l’autorité dotée du pouvoir de police administrative. Compte tenu de la largeur de la notion d’ordre public en droit, les mesures que peut prendre un maire sur le fondement de l’exercice de la police générale au nom de sa commune sont très variées. Bien que variée, ses mesures ne doivent en aucune façon empiéter sur celles prévues dans le cadre de son pouvoir de police spéciale qu’il détient dans certaines matières (circulation et stationnement, édifices menaçant ruine, activités nautiques, cimetières…) ni sur une police spéciale détenue par une autre autorité. Ainsi, le pouvoir de police administrative générale fait du maire le protecteur de l’ordre public. Celui-ci dispose d’un pouvoir normatif lui permettant d’édicter des mesures réglementaires garantissant la sauvegarde de plusieurs éléments. En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est l’autorité locale qui a pour rôle de préserver la tranquillité publique, la sécurité publique, la salubrité publique et le respect de la dignité humaine. C’est en prenant en compte le pouvoir de police du maire que la Cour administrative d’appel de Douai déclare dans son arrêt que « si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat, les dispositions législatives qui la régissent n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d'user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. »
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