Question de confiance
Fiche : Question de confiance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar potpot • 1 Avril 2016 • Fiche • 881 Mots (4 Pages) • 2 355 Vues
Article 49
Article 49 al. 1 : porte sur la déclaration de politique générale. La constitution n’emploie pas le terme « question de confiance ». Pourtant, sur le fondement de cette procédure, le PM va engager sa responsabilité et celle de son gouvernement tout entier au nom du principe de solidarité gouvernementale sur sa déclaration de politique générale ou son programme. Comme cela présuppose une mise en cause de la responsabilité du gouvernement, il y a délibération préalable en CdM. Initialement, distinction entre déclaration de politique générale (intervenait n’importe quand) et programme (intervenait en début de mandat). Depuis 1966, les gouvernements n’ont plus systématiquement sollicité la confiance de l’Assemblée au moment de leur formation parce que la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, sous la Vème République, coïncident. Dans cette situation, les PM ont estimé qu’ils bénéficiaient d’office de la confiance de l’Assemblée nationale du fait de leur nomination par le PR. Les PM ne font plus la distinction entre programme et déclaration de politique générale. Cette position a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 janvier 1977. Comme c’est une procédure qui est devenue un vote, ce vote se fait à la majorité relative (= majorité des présents), donc le gouvernement n’utilise cette procédure que s’il est sûr de son fait (il faut que les députés majoritaires soient présents).
-> Cet article engage la responsabilité du gouvernement sur quelque chose de « général », elle intervient souvent après la prise de fonction d’un PM après la démission du prédécesseur. Il intervient dans le cadre de l’article 49 al. 3, la motion de censure provoquée.
En cas d’égalité de voix, juridiquement : pas d’obligation de démissionner ; politiquement : forte probabilité que le PM donne sa démission car même si le projet n’a pas été désapprouvé, il n’a pas été approuvé quand même.
Article 49 al. 3 : mise en oeuvre à l’initiative du PM qui engage la responsabilité de son gouvernement sur l’adoption d’un texte. C’est un puissant moyen d’action qui permet au gouvernement de faire adopter des projets de loi. Lorsque le PM met en oeuvre cet article, deux hypothèses : soit l’AN souhaite maintenir le gouvernement et lui accorde ce qu’il demande, soit elle refuse et prend le risque de le renverser. Par conséquent, le gouvernement peut faire pression sur l’Assemblée et obtenir l’adoption d’un texte sans même que l’Assemblée ne se soit prononcée à son sujet par un vote express. Toutefois, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le PM est limité quant à l’utilisation de l’article 49 al. 3. Il ne peut l’utiliser que dans trois situations possibles, par session : pour l’adoption des projets de loi de finances, pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale et pour un projet/une proposition de son choix. L’utilisation de l’article 49 al. 3 peut se faire à l’ouverture des débats, pendant la discussion, ou au terme de la discussion et il peut également être utilisé à plusieurs reprises pour un même texte au cours de la procédure législative. Avec l’utilisation de cette procédure, le texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24h. Cette motion de censure doit être votée dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 49 al. 2. Dans cette hypothèse (où la motion de censure est déposée), le texte sera considéré comme adopté si la majorité absolue n’est pas atteinte lors du vote de la motion de censure. Dans le cas contraire, le texte sera rejeté et le gouvernement sera renversé.
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