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L’adoption du nv Code en 1992

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Par   •  9 Octobre 2021  •  Compte rendu  •  5 402 Mots (22 Pages)  •  309 Vues

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C. L’adoption du nv Code en 1992

A la fin du XX, après + d’un siècle et demi d’existence, le Code de 1810 paraissaient vieillissant. De nb pays étrangers proche de la Fr s’était doté d’un nv CP ou projetait de le faire (It, all, suisse… ont modernisé leur législation pénale). Le C1810 n’est pas resté inchangé, il a eu bcp de modifs ponctuelles mais une réforme d’ensemble s’imposait sur le plan idéologique (avec les nvx courants de pensés) que sur un plan technique. En particulier, la partie G du code de 1810 présentait des lacunes importantes.

En 1974, une commission de révision est instituée, ce n’est qu’en 1992 qu’est adopté le nv CP : la réforme a été laborieuse (à cause des changements de majorité politique notamment)

Le Code est adopté à travers une série de 4 lois adoptées en 92 et entré en vigueur le 4 mars 1994.

Le code de 1992 : sur le fond comme sur la forme est marqué par la personnalité de Badinter (ministre de la justice de 80 à 86 et apporte la loi du 10 oct 1981 portant abolition de la peine de mort)

  • Sur la forme : il se divise en une partie L et une autre R. A l’origine il possédait 7 livres dans chq parties, du moins formellement :
  • 1er Livre : consacré à la partie G. On y trouve les grd principes qui gouvernent la Resp pénale et les peines
  • 2e Livre : les crimes et délits c/ personnes
  • + Livre 4 bis ajouté en 2010 relatif aux crimes et délits de guerre

La numérotation des articles est modifiée. Avant la numération était continue. Aujourd’hui, elle est logique (indique l’emplacement de chq art au sein du Code) afin de permettre l’ajout d’art à l’infini→ les numéros indiquent le Livre / Titre / Chapitre / Article – n° de l’art

Le plan se veut + lisible et révèle un changement des préoccupations, néanmoins le plan du code souffre de nb lacunes :

  • Sur le fond : il se présente comme une œuvre de relatif consensus
  •  Consensus politique : adopté avec quasi-unanimité (seuls les communistes était c/)
  • Consensus juridique : la responsabilité y demeure fondée sur le libre arbitre et les fcts attribués à la peine sont diverses (sanctionner, protéger les victimes, réinsertion…), il ne se rattache à aucune des grds écoles.

Qd aux infractions, peu d’incriminations introduites à la réforme de 1992 (sauf le génocide). En réalité, bon nb d’incrimination ont une filiation certaine avec celles de 1810 avec une amélioration de la rédaction. 

Qlq innovations lors de la réforme de 1992 : généralisation de la Responsabilité des personnes morales, qlq incriminations ont été profondément modifiées, les fourchettes de peines ont disparu (on donne que les peines max)

Paragraphe II : Situation contemporaine du DP

  1. Place du DP au sein de l’ordre juridique

2 questions se posent

  • Celle de savoir si le DP relève du dt privé ou public
  • Les ≠ disciplines qui composent le DP

  1. La place du DP dans la summa divisio dt privé/dt public

Traditionnellement, le DP est rattaché au droit privé :

  • La raison en est sans doute purement formelle, à savoir que la répression pénale relève des juridictions judiciaires et non adm. Il ne pourrait en être autrement aujdh car l’art 66 C° fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle.
  • D’autre arguments de fond viennent appuyer ce rattachement au dt privé : la plupart des infractions peuvent donner naissance à une action civile (càd l’action en réparation du dommage directement causé par l’infraction). Cette action civile peut être portée devant le juge pénal en même temps que l’action publique et + généralement le DP porte une intention particulière aux victimes des infractions ce qui pourrait accréditer ce rattachement au dt privé.

Toutefois, des auteurs contestent ce rattachement au dt privé :  

  • Le DP est traditionnellement considéré comme une marque de la souveraineté de l’état. La déf des infractions et la mise en œuvre relève exclusivement d’organes des institutions publiques.
  • Le DP concerne en 1er chef l’ordre public et non les rapports des particuliers.

De telles arguments sont-ils décisifs ? pas nécessairement

De nb règles de dt privés sont d’ordre public (dt des contrat ou état des personnes...). En réalité, intérêt G et privé sont généralement liés. En outre, si l’élaboration du DP relève de la souveraineté de l’état, mais n’est-ce pas finalement le cas de l’ensemble des domaines gouvernés par la loi ?

De + en + d’auteurs situent le DP ds une place singulière dans la division dt prive et public. Pour certain il appartiendrait au 2 à la fois. Pour d’auteurs il n’appartient à aucune de ces 2 disciples. Cette dernière approche est sans doute la + convaincante (d’après le prof) car il ne faut pas oublier que l’objet du DP réside d’abord et avant tout dans un rapport entre l’individu et la société. L’infraction est une atteinte portée à la société toute entière. Société ≠ état : l’intervention des organes de l’état se justifie de par la nature de rpz de la société (et non pas en tant que rpz de l’état).

Dans le procès pénal, le ministère public défend les intérêts de la société et non l’intérêt de la personne morale qu’est l’état → procès pour fraude fiscale ou l’adm fiscale peut se constitue partie civile pour intervenir ds le procès pénal.

Rattacher le DP au public sera confondre l’état, personne morale, et la société. Le DP n‘a pas pour objet de régir les rapport particulier/état, ni les intérêts de l’état.

Rattacher le DP au dt privé serait nier le fait que cette discipline ne correspond pas en 1er chef les rapports entre individus.

  1. Disciplines relevant du DP

Ds le DP il y a :

  • Le DP spécial : correspond à l’étude particulière de chaque infraction. Ce DP spé peut être subdivisé en diverses disciplines qui possède une relative autonomie théorique (DP travail, DP affaires…)
  • Le DPG : ensemble des règles G qui gouvernent la Responsabilité pénale. Le DPG est la discipline qui s’attache à l’étude des règles G :
  • Qui gouvernent la loi pénal (ce qui fonde la Rsp pénale)
  • Qui gouverne l’infraction (ce qui donne naissance à la Rsp pénale)
  • Qui gouverne la culpabilité et la peine (csq directe de la Rsp pénale)

→ historiquement, le DPS est antérieur au DPG.

→ DPS + DPG forment le dt pénal de fond

On trouve un DP de forme : la procédure pénale qui renvoie à l’ensemble des règles relatives à la recherche et au jugement des infractions et de leurs auteurs.

A côté de ce triptyque (DPG DPS et procédure), on peut citer le dt exécution des peines…

Il faut distinguer le DP (science juridique) de la politique criminelle qui sera déterminée par le gvt et mise en œuvre par le garde des sceaux

Il faut distinguer le DP de la criminologie (science sociale) qui s’attache à l’étude des causes du crime et du ttt social du criminel.

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