L'abus de droit de vote dans les sociétés
Dissertation : L'abus de droit de vote dans les sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar violette1995 • 17 Avril 2018 • Dissertation • 1 644 Mots (7 Pages) • 2 589 Vues
DROIT DES SOCIÉTÉS
L’ABUS DU DROIT DE VOTE:
L’associé dispose de différents droits: financiers, patrimoniaux, et politiques. Nous allons nous intéresser à ce dernier. Les droits politiques de l’associé englobe le droit d’information et le droit de participer aux assemblées, notamment le droit d’y exprimer un vote.
Mais dans certains cas, des crises politiques c’est-à-dire affectant l’exercice du pouvoir au sein de la société peuvent avoir lieu, principalement l’abus du droit de vote. Il en existe de trois sortes: l’abus de majorité, de minorité et d’égalité, même s’il convient de regrouper ce dernier avec l’abus de minorité puisque c’est une forme de cet abus, et il est donc soumis au même régime.
I/ L’ABUS DE MAJORITÉ
A/LES CRITÈRES DE L’ABUS DE MAJORITÉ
Par gage d’efficacité, dans la plupart des sociétés les décisions se prennent à la majorité, devant laquelle la minorité doit s’incliner.
Les minoritaires délèguent donc le pouvoir de décision aux majoritaires, lesquels ne doivent pas détourner le pouvoir qui leur est confié.
L’abus de majorité est inspiré de la notion de l’abus de droit civil c’est-à-dire qu’un individu peut user de son droit, mais pas en abuser dans le seul but de nuire à autrui en le détournant de sa fonction.
En matière de droit des sociétés, la Cour de cassation lors d’un arrêt du 18 avril 1961 a défini l’abus de majorité: « il y a abus de majorité lorsque la décision sociale est prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ».
Il faut donc que deux éléments cumulatifs soit établis pour que l’exercice du droit de vote dégénère en abus: premièrement, il faut prouver que la décision dont il s’agit est contraire à l’intérêt social donc contraire à la société prise en tant que groupement c’est-à-dire que la décision majoritaire est contraire aux exigences d’une bonne gestion sociale puisque les majoritaires ont sacrifié la prospérité, pérennité de la société pour leur interêt personnel. Deuxièmement, il faut prouver que la majorité en exerçant son droit de vote a pris la décision dans son intérêt au détriment des minoritaires. Il y a alors rupture d’égalité entre les majoritaires er les minoritaires.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 avril 1961 porte sur la qualification d’abus de majorité lors d’un vote en assemblée générale. Cet arrêt a défini la notion d’abus de majorité cité plus haut, et énonce ainsi les conditions pour pouvoir se prévaloir d’un abus de majorité. Plusieurs arrêts ont été rendu après celui-ci et sont venus préciser les critères de l’abus de majorité. On peut par exemple citer l’arrêt du 21 janvier 1997 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui nous renseigne sur la prescription de l’abus de majorité. Il est possible d’agir en justice contre un abus de majorité (demander l’annulation de la décision) sous trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation et non de la conclusion des conventions litigieuses.
Il convient maintenant après avoir vu les critères de l’abus de majorité, d’en voir les sanctions.
B/ LES SANCTIONS DE L’ABUS DE MAJORITÉ
Si l’abus de majorité est confirmé par le juge alors celui-ci va prononcer une sanction. Deux sanctions sont possibles, et peuvent se cumuler.
L’octroi de dommages et intérêts peut être demandé puisque l’abus de majorité résulte d’une faute civile dont la responsabilité est régie par l’article 1240 du code civil. Cependant, c’est au demandeur (celui qui est victime d’un abus de majorité) de faire la preuve d’un préjudice.
De plus, il dispose d’une prescription de cinq ans pour demander des dommages et intérêts aux majoritaires ou in solidum à la société.
La nullité de la décision peut également être prononcée. Elle est basée sur l’article 1844-10 du code civil et se prescrit en principe par 3 ans (sauf exceptions). Cette action est ouverte à tout ceux qui peuvent se prévaloir d’un intérêt légitime: la société (via ses dirigeants) ou les associés minoritaires.
Il existe également comme abus de droit l’abus de minorité et d’égalité qui convient d’étudier.
II/ L’ABUS DE MINORITÉ ET D’ÉGALITÉ
A/ LES CRITÈRES DE L’ABUS DE MINORITÉ ET D’ÉGALITÉ
Dans certaines formes de société des décisions importantes pour la société (ex: modification des statuts etc) sont prises à la majorité qualifiée (2/3). Ainsi, l’associé qui est en possession d’une minorité de blocage peut empêcher une décision d’être prise. Il y a aussi l’hypothèse de l’exigence de l’adoption d’une décision à l’unanimité, où chaque associé dispose alors d’un droit de véto. Il faut cependant savoir différencier le droit de vote contre, et l’opposition entêtée qui est qualifiée d’abus.
La Cour de cassation a défini l’abus de minorité comme « une attitude contraire à l’intérêt de la société en ce que l’abus aurait interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés » La qualification d’abus de minorité implique des éléments objectifs (opération essentielle et conforme à l’intérêt social) et d’éléments subjectifs (égoïsme des minoritaires).
Ainsi, pour caractériser un abus de minorité il faut prouver que la minorité refuse une condition qui est conforme à l’intérêt social. Il faut aussi prouver que la décision en cause aurait permis la réalisation d’une opération essentielle pour la société (voter une augmentation de capital, transfert de siège social etc). Et enfin, il faut faire la preuve que les associés minoritaires ont voté dans leur propre intérêt, ont eu l’intention de nuire aux majoritaires (rupture d’égalité).
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