Tutelle des mineurs
Fiche : Tutelle des mineurs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maëva Ravily • 6 Décembre 2018 • Fiche • 1 749 Mots (7 Pages) • 683 Vues
Tutelle des mineurs 👼🏼
La tutelle des mineurs est ouverte de plein droit dès que cesse l’administration légale ou bien lorsqu’un mineur ne peut pas être placé sous ce régime (à défaut de filiation).
L’article 390 énonce une ouverture automatique de la tutelle dès lors que les conditions sont accomplis, pour assurer, la protection du mineur.
La tutelle a pour particularité que, contrairement à l’administration légale, elle couvre tous les aspects de la protection du mineur, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. Ce qui est distingué entre l’autorité parentale (personnel) et l’administration légale (patrimoine) est confondu dans la tutelle.
🔶 L’organisation de la tutelle
Dans la tutelle des mineurs, on a un organe central qui va remplacer les parents : le tuteur.
Ce tuteur dispose d’une confiance plus limitée que celle accorder aux parents du fait du défaut de lien de filiation.
➡️ Il est donc plus surveillé
🔹 Le tuteur
La finalité de la fonction du tuteur est la protection de l’enfant, elle définit son rôle et délimite les pouvoirs qui lui sont conférés.
L’article 394 du Code Civil énonce que la fonction conférée est une charge. Elle va faire peser sur le tuteur des obligations qui vont porter à la fois sur la protection de la personne de l’enfant, son éducation, et sur l’administration de son patrimoine.
➡️ La charge tutélaire est une charge publique, l’Etat est intéressé au bon exercice de cette charge par le tuteur.
Loi du 5 mars 2007
Depuis cette loi, la tutelle n’est plus confiée uniquement aux familles mais peut être prise en charge également par une collectivité publique.
En raison de ce caractère personnel et public de la charge qui pèse sur le tuteur, elle s’impose au tuteur qui ne peut pas la transmettre tant à ses héritiers qu’à une autre personne, sans intervention du juge.
Autre cas particulier, dans lequel le tuteur n’est pas désigné à sa charge que dans le cas du testament.
le tuteur désigné par testament peut ne pas avoir été informé par les testateurs de sa désignation. Lorsqu’il est désigné, l’article 403 alinéa 4 lui permet de refuser la charge de la tutelle. En dehors de ce cas particulier, la tutelle, parce que c’est une charge, s’impose au tuteur.
🔹 L’empêchement
Un incapable ne peut pas être tuteur pour différentes raisons.
Les autres cas concernent des personnes qui manifestent par leurs attitudes une inaptitude à exercer la tutelle :
⁃ retrait de l’autorité parentale sur leurs propres enfants
⁃ condamnation pénale.
Lorsque l’article 396 alinéa 1 joue, le tuteur n’est pas encore désigné.
🔹Le retrait (article 396 alinéa 1)
Un tuteur a été désigné mais la charge tutélaire lui est retirée.
Les cas de retrait sont de deux natures.
⁃ Le retrait dû à l’inaptitude à exercer la charge tutélaire, dans le cas où le tuteur manifeste qu’il est inapte à protéger, la tutelle lui est retirée.
⁃ Le retrait dû à l’opposition générale d’intérêt avec le mineur.
🔹Le remplacement (article 396 alinéa 2)
Un tuteur a été désigné, il est apte, mais à la suite d’un changement important de sa situation, la charge qui lui est demandée devient trop lourde. Peut-être un changement familial (famille nombreuse, maladie). Mais le tuteur doit demander son remplacement.
Normalement, le tuteur est désigné par testament du dernier vivant du parent (article 403).
Si le dernier parent en vie n’a pas fait de testament. Dans ce cas-là, la tutelle va être donnée par le Conseil des Familles, qui lui va désigner le tuteur. S’il n’est pas possible de constituer un Conseil des Familles, c’est le juge des tutelles qui va désigner le tuteur mais sans avoir le choix (tutelle vacante).
S’il n’y a aucun organe familial en mesure d’assurer la protection de l’enfant, c’est le Président du Conseil Départemental d’aide à l’enfance qui va désigner un tuteur.
Il est possible d’avoir plusieurs tuteurs désignés. On peut avoir un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Quel que soit le mode de désignation, il est possible d’avoir des co-tuteurs. Ils peuvent avoir une fonction délimitée ou plusieurs co-tuteurs qui vont exercer ensemble la charge tutélaire.
🔹Les organes de surveillance
Les tuteurs sont surveillés par des organes de nature différente : familiaux et judiciaire
🔻Les organes familiaux
Dans l’organisation de la tutelle, il est prévu deux organes familiaux chargés de surveiller le tuteur et de surveiller qu’il agisse bien dans l’intérêt du mineur protégé. Parmi ces organes, il y a un individuel, le subrogé tuteur, et un collégial, le conseil de famille.
⁃ Le subrogé tuteur : il est prévu par l’article 409 du Code civil, qui stipule que la tutelle dispose du subrogé tuteur.
• La première fonction est générale, c’est celle de surveillance du tuteur, c’est ce que prévoit l’article 410 alinéa 1.
• Le subrogé tuteur remplace le tuteur dans l’exercice de sa mission, en cas d’opposition d’intérêt entre le tuteur et le mineur, il y a donc une subrogation du subrogé tuteur dans la fonction du tuteur. C’est une fonction qui ne s’exerce que dans des cas particuliers. Ce subrogé tuteur est nommé par le Conseil des famille parmi ses membres
⁃ Le Conseil des familles : C’est un organe collégial, il existe dans toutes les tutelles, sauf dans les tutelles vacances. Ce Conseil de famille est composé d’au moins 4 membres, mais en réalité 6 parce qu’à ces 4 membres il faut ajouter le tuteur et le juge des tutelles qui préside le Conseil de famille. Dans le Conseil de famille, il y a donc au minimum 6 membres, dont le subrogé tuteur, le tuteur et le président qui préside le Conseil de famille. C’est ce que prévoit l’article 319 alinéa 2 du Code civil.
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