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Police administrative

Fiche : Police administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Avril 2018  •  Fiche  •  7 947 Mots (32 Pages)  •  548 Vues

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art 1er de la LTGO, définition de l’obligation : « l’obligation est un lien de Droit en vertu duquel le débiteur est juridiquement tenu envers le créancier de lui fournir une prestation ou de s’abstenir d’une faculté, prestation ou abstention dont il est responsable sur la valeur des éléments actifs qui composent son patrimoine ». 3 étapes de l’étude de l’obligation : généralités de l’O, les actes juridiques (contrats), les faits juridiques.

Obligation=débiteur=paye les dettes (DO parle du débiteur)

Droit=créance

Saisie : immobilière, mobilière, arrêt

DO= charge ou devoir =) débiteur

Droit=facultés ou prérogatives =) créancier

VEP : vente aux enchères P

O juridique : O sanctionable

Première partie: Généralité sur l’obligation.

Sens étroit : obligation désigne les devoirs résultants  d’une règle de D, assortie de sanctions juridiques (le distingue de l’O religieuse, morale)

Sens large : % d’O entre 2 personnes (débiteur et créancier), existence d’un pouvoir de contrainte reconnue aux créanciers face aux débiteurs.

Chapitre 1 : la notion d’obligation.

Section 1 : la délimitation de l’O

L’O juridique est à distinguer de l’O morale.

O juridique : le non-respect peut être sanctionné par l’autorité publique (condamnation à une peine d’amende, emprisonnement), sanctions prononcées par le tribunal.

O morale : dépourvu de tout effet de droit, la non-exécution  ne peut pas justifiée une sanction de l’autorité P, sanction d’origine privée.

En O juridique, il faut faire une subdivision entre O naturelle et civile. L’O naturelle est fondée sur le respect d’une O morale, d’une règle d’honneur ou d’une O civile qui a perdu sa force obligatoire. L’O naturelle n’est pas susceptible d’exécution forcée. Elle peut devenir une O civile lorsqu’il y a de la part du débiteur une promesse d’exécuter. De même quand une personne exécute en connaissance de cause une O naturelle, elle ne peut plus exercer une action en restitution si par la suite il a regretté son geste.

L’O implique une force obligatoire, le D est tenu de l’exécuter sinon son C peut l’y contraindre sur toutes voies de D. les voies de Droit :- la saisie (les 3), dans les 2 1er cas la saisie aboutie à la VEP.

-X° automatique d’intérêts (légal)

L’O peut avoir 2 sources : les actes et les faits juridiques.

Acte juridique : manifestation de volontés ayant pour but de créer, modifier, transmettre ou éteindre un D.

Les effets en question ont été voulus par l’auteur même de la volonté. Exemple : dans la vente d’une voiture, 2 volontés sont manifestées d’où l’existence d’un contrat, les effets de D recherchés par les 2 parties :

-perte de la propriété du bien par le vendeur

-O de payer le prix par l’acheteur.

Fait juridique : tout évènement ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre un d sans que ce résultat a été recherché (absence de manifestation de volonté). L’effet de D résulte de la volonté légal (législateur, loi). Exemple dans le cas d’un accident, le conducteur imprudent est tenu de réparer les dommages subis par le piéton. Celui qui a causé un dommage par sa faute doit le réparer.

-Acte Juridique : 2 Volontés => contrat => effet de droit => Respect ; Violation => sanction

-Faits juridiques : Agissement => Dommage => Obligation de réparation

*Un contrat ne peut avoir comme objet le corps humain*

Quand il y a des obligations, les modes de preuve sont nécessaires pour justifier de leur existence, contenu, leur importance. Ainsi, le législateur a mis en place «un certain nombre d’outil, de moyen à titre de preuve des obligations du côté débiteur ou des droits (subjectifs) du côté du créancier ».

Quelque exemple de ces modes de preuves :

-Les écrits : écrits préconstitués et simple écrit.

Les EPC :les actes authentiques, les actes authentifiés et les actes sous seing privé.

Le simple écrit : un acte rédigé à la main, signé ou non et qui pourrait être utilisé comme mode de preuve d’un droit ou d’une obligation alors que cet écrit n’était même pas prévu à cet effet.
Ex : facture domestique, des pièces comptables tenues par les commerçants, la lettre missive.

Le simple écrit ne peut être utilisé que contre son auteur même à titre de commencement de preuves qu’il fallait renforcer par un autre mode de preuve, généralement le témoignage :

-La preuve testimoniale (par témoins)

-La présomption

-L’aveu

-Le serment

Section II : la classification des obligations :

2 grandes catégories :

  1. Les obligations en fonction de leur objet :la distinction classique  et la classification doctrinale nouvelle.
  1. La classification classique :3 cas existent :

L’obligation de donner : Il s’agit de toute prestation qui consiste à transférer la propriété d’une chose ou à créer un droit réel sur cette chose. Le bénéficiaire en est le créancier. Il ne faut pasconfondre l’obligation de donner avec la donation. L’obligation de donner peut être appliquée à l’endroit du vendeur qui a l’obligation de livrer le bien vendu à l’acheteur.

L’obligation de faire : le débiteur est tenu de l’obligation d’exécuter pour le créancier, une prestation positive => accomplir un acte positive (sauf transférer un droit réel).
Ex : le vendeur doit livrer un corps certain ; Dans le cas d’un bail, d’habitation ou professionnel, le bailleur s’engage à donner la jouissance paisible du locale donnée en location au profit du locataire. Ce dernier s’engage à payer régulièrement les loyers ; le transporteur s’engage à ramener, sain et sauf, le voyageur au point de destination convenu.

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