Les causes d'irresponsabilité pénale
Cours : Les causes d'irresponsabilité pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Larite Onanga • 8 Mars 2017 • Cours • 2 933 Mots (12 Pages) • 3 029 Vues
Introduction :
Alors que l’opinion publique s’est récemment émue de la tournure tragique qu’a pris l’agression violente et à l’aide d’une arme blanche d’un élève du lycée Léon Mba de Libreville, il y’a plus d’un mois. Cet événement, nous amène à déduire la responsabilité ou l’irresponsabilité pénale de l’agresseur de cet individu.
Cette dernière représente toutes causes qui exonèrent l’auteur d’une infraction de sa responsabilité pénale et exclus par conséquent toute condamnation à son encontre
À travers notre sujet, plusieurs thèmes sont abordés mais nous ne nous intéresserons qu’aux causes de l’irresponsabilité pénale.
Ce sujet présente un double intérêt à savoir pratique et théorique. Pratique car la notion d’irresponsabilité sont toujours d’actualité et théorique parce que la doctrine pénale distingue les notions d’imputabilité et de culpabilité qui, réunies permettent de retenir la faute d’une personne et qu’en l’absence d’une seule ces composantes, l’irresponsabilité
Pénale apparaît.
À ce propos, dans quelles conditions peut-on parler d’irresponsabilité pénale ?
Pour répondre à la question ci-dessus, notre développement portera dans un premier temps sur les causes objectives (I) et dans un second sur les causes subjectives de l’irresponsabilité pénale (II).
I – Les causes objectives de l’irresponsabilité pénale :
Dans cette partie, deux points essentiels seront développés à savoir l’autorisation de la loi et l’ordre de l’autorité légitime (A) suivi de l’État de nécessité et la légitime défense (B).
A - l’autorisation de la loi et l’ordre de l’autorité légitime :
L’article 122-4 du Code pénal français dispose dans son premier alinéa que « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » l’article 5 du code pénal gabonais dispose que « Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi ou le règlement avant leur commission. La loi ou le règlement moins rigoureux s’applique, dès son entrée en vigueur, aux faits non définitivement jugés.
Les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure ont effet immédiat, même sur les instances en cours, tant qu’un jugement au fond n’a pas été prononcé en premier ressort. La sanction cesse de recevoir exécution lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction qu’une loi ou un règlement postérieur au jugement a supprimée. »
Lorsqu’un texte pénal et un autre texte sont contraires, l’autorisation de la loi l’emporte sur la prohibition édictée par un autre texte puisque la liberté est la règle et l’interdiction l’exception.
A titre d’exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre Criminelle le 29 janvier 1997 (pourvoi n°96-81452) a ainsi affirmé que le toucher rectal ne constitue pas un viol dès lors qu’il résulte de « l’exécution régulière d’une expertise légalement ordonnée ».
L’application la plus courante de ce fait justificatif reste sans doute l’usage de la force exercée par la police et la gendarmerie dans le cadre de leurs fonctions, qui n’entraînera pas la mise en œuvre de leur responsabilité pénale.
Quant à l’ordre de l’autorité légitime L’article 122-4 du Code pénal dispose dans son deuxième alinéa que « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Ainsi, la personne qui obéit à un ordre émanant de personnes investies d’un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique n’est pas responsable des infractions qu’il commet dans ce cadre sauf si l’acte commandé est manifestement illégal.
L’obéissance à un ordre reçu ne doit cependant pas ôter à la personne tout discernement.
C’est ainsi que la condamnation de Maurice Papon, pour des faits de crime contre l’humanité, a été confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 janvier 1997 (pourvoi n° 96-84.822).
B - L’Etat de nécessité et la légitime défense :
L’article 51 du code pénal gabonais dispose que « Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’acte était commandé par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d’autrui, à condition que cette défense soit légitime et proportionnée à la nature et à la gravité de l’agression. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit un acte qualifié de crime ou délit en repoussant de nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison habitée ou des dépendances, ou en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. » Lorsqu'une personne se trouve dans une situation où un danger imminent menace la sauvegarde d'un intérêt supérieur, et que ce danger peut être écarté par la commission d'une infraction, cette personne se trouve face à un choix difficile. La loi dans certaines conditions va rendre irresponsable l'auteur de l'infraction salvatrice, et ce car l'auteur n'a aucune intention de nuire. De plus la loi ne peut tout prévoir, même si l'état de nécessité laisse un choix à la personne il faut savoir adopter une obéissance raisonnée à la loi.
1-Conditions
Le danger : il doit être actuel et imminent, porter atteinte à des intérêts physiques, moraux, patrimoniaux. Cette condition vient d'être rappelée par la jurisprudence récente : une femme ayant volé de la viande pour ces enfants (cf. affaire Ménard, T. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898, DP 1899.2.329, note Josserand) a été reconnue coupable de vol, ses difficultés financières étant insuffisantes pour caractériser un danger réel et imminent. Il doit être certain et non éventuel (exclusion du danger putatif). Ce danger doit également être injuste, c'est à dire qu'il ne doit pas provenir d'une faute antérieure de l'agent ou provenir de l'ordre de la loi (les commandos anti-IVG ne peuvent invoquer l'état de nécessité contre l'avortement légal)
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