Les causes légales d’irresponsabilité pénale Cass. Crim. 18 février 2004
Commentaire d'arrêt : Les causes légales d’irresponsabilité pénale Cass. Crim. 18 février 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pam2299 • 24 Octobre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 533 Mots (11 Pages) • 878 Vues
Commentaire d’arrêt : Cass. Crim. 18 février 2004
Selon Françoise Giroud, écrivaine et journaliste française, « Agir, c’est se protéger ». Dès lors et d’après ces mots, une personne qui commet un acte interdit par la loi a tout intérêt à le faire s’il lui permet de se protéger. Toutefois, si cette pensée semble être logique dans la vie courante elle semble être plus complexe pour la justice. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 février 2004 qui a dû se prononcer sur les causes légales d’irresponsabilité pénale à travers l’état de nécessité.
En l’espèce, des membres de la Confédération paysanne dont Jean-Pierre X est le délégué régional, ont détruit une plantation de Colza génétiquement modifié appartenant à la société Agrevo France SA. Dès lors, Jean-Pierre X a fait l’objet d’une poursuite pénale résultant du chef de destruction ou détérioration du bien d’autrui en réunion.
La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt datant du 24 avril 2003 a confirmé le jugement de Jean-Pierre X en le condamnant à payer 10 000 francs pour les faits de destruction, dégradation ou détérioration commise en réunion d’un bien appartenant à autrui.
Les juges du fond, afin de justifier leur décision et ainsi rendre coupable Jean-Pierre X des faits qui lui sont reprochés, ont d’une part énoncé qu’il n’avait pas commis un acte permettant d’engager l’état de nécessité car aucune des conditions permettant d’établir ce dernier n’est remplie vis à vis des conditions énumérées dans l’article 122-7 du Code pénal car il faut que le péril soit actuel ou imminent et qu’il place l’auteur des faits devant un danger immédiat et certain mais qu’en l’espèce tel n’est pas le cas. Et d’autre part, que les dispositions conventionnelles utilisées par Jean-Pierre X ne peuvent pas être utilisées pour justifier le délit qu’il a commis.
Jean-Pierre X a apporté comme moyen devant la Cour d’appel qu’il y avait le bénéfice de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du Code pénal. En effet, il a expliqué que les agissements qu’il avait commis étaient justifiés car les organismes génétiquement modifiés, en l’espèce du colza, comportaient des risques tant pour la santé que pour l’environnement et que l’opinion publique devait en être informée. De même, Jean-Pierre X s’est également fondé sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en évoquant devant la Cour d’appel que les poursuites auxquelles ils étaient engagées étaient contraire à ces articles.
N’étant pas satisfait de la solution rendue par la juridiction de second degré, Jean-Pierre X se pourvoi donc en cassation. Il apporte comme moyen que l’état de nécessité est caractérisé dès lors qu’une personne se trouve en présence d’un danger et qu’en voulant sauvegarder un intérêt supérieur il avait le droit de commettre un acte interdit par la loi pénale. De même, selon Jean-Pierre X, un champ de colza génétiquement modifié peut constituer un péril au sens de l'article 122-7 du Code pénal. Enfin, Jean-Pierre X a fait valoir que l'absence totale de transparence entourant les opérations de culture OGM, de même que l'inaction des organismes publics compétents devant le maintien dans le champ d'expérimentation du colza génétiquement modifié postérieurement à sa floraison, avaient rendu nécessaire la destruction la plantation de Colza et que son acte ne pouvait donc pas faire l’objet d’une poursuite pénale.
La Haute juridiction a donc dû répondre à la problématique suivante : À quelles conditions un auteur du délit de destruction de substance génétiquement modifié présentant un risque pour la santé et l’environnement peut se prévaloir de l’état de nécessité et ainsi obtenir une cause d’irresponsabilité pénale ?
La Haute juridiction par un arrêt en date du 18 février 2004 rejette le pourvoi. En effet, les juges du Quai de l’horloge ont rendu la solution suivante afin de justifier leur décision et par conséquent valider le raisonnement de la Cour d’Appel : « attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision ».
Afin de répondre à la problématique posée, la Cour de cassation a donc dans un premier temps fait un rappel sur l’état de nécessité (I) avant de se prononcer sur le principe de précaution (II).
L’appréciation indispensable de l’état de nécessité / Le rejet conforme des justification du délit de violence contre les biens
La Cour de Cassation a tenu dans l’arrêt qu’elle a rendu en date du 18 février 2004 a faire un rappel sur les conditions permettant de mettre en œuvre l’état de nécessité (A) avant de l’appliquer au cas d’espèce (B).
Le rappel nécessaire des conditions de l’état de nécessité / la présence d’un danger purement hypothétique
La Cour de cassation, en accord avec la solution rendue par la Cour d’appel a laissé cette dernière rappeler, et par conséquent approuver, quelles étaient les conditions permettant d’établir l’état de nécessité. L’auteur a le choix entre commettre une infraction ou laisser le danger se réaliser. L’article 122-7 du Code pénal se charge donc de définir ce qu’est l’état de nécessité et quelles sont ses conditions de formation en disposant ainsi : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. ». Dès lors, comme le prévoit le texte précité, il faut que le danger soit actuel ou imminent. Toutefois, tel n’est pas le cas puisque en l’espèce le danger est hypothétique ou futur car l’état avancé de la floraison du champ de colza ne permettait pas d’établir le danger immédiat de ce dernier. En effet, si pour la Confédération paysanne le champ de colza génétiquement modifié présente un caractère dangereux pour la santé et l’environnement, ce n’est pas le cas pour la Cour de cassation. D’ailleurs, la jurisprudence avait déjà auparavant confirmé cette
...