La responsabilité de la puissance publique
Cours : La responsabilité de la puissance publique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar desbaser • 29 Janvier 2017 • Cours • 1 734 Mots (7 Pages) • 2 233 Vues
La responsabilité de la puissance publique
Introduction
Le droit administratif ne cherche pas seulement à assurer à l’action administrative l’épanouissement qui lui permet de réaliser ses fins d’intérêt général. Il tend aussi à protéger l’individu contre les emprises d’un pouvoir toujours redoutable pour les droits et libertés individuels. Historiquement, c’est même là la première et la principale inspiration du développement de la jurisprudence administrative en matière de responsabilité.
Chronologie :
• Point de départ, irresponsabilité de l’État. « Le roi ne peut mal faire. » Au XIXe siècle, les tribunaux judiciaires cherchent à engager la responsabilité des agents de l’État.
• TC 1873 Blanco.
- reconnaissance de l’autonomie du droit public par rapport au droit privé.
- liaison de la compétence et du fond. Les litiges de l’Administration ne peuvent être jugés que par un juge particulier.
- le Tribunal des Conflits va préciser la finalité du droit public. Le juge va concilier l’intérêt général d’une part et droits et libertés d’autre part.
- reconnaissance du principe de responsabilité de l’Administration, tout en précisant qu’elle n’est « ni générale, ni absolue ». L’histoire de la jurisprudence, c’est l’histoire d’une extension formidable de la responsabilité.
• Extension permanente de la responsabilité de l’État. Réduction progressive des « îlots d’irresponsabilité ». Ex : pour la police. Quand opère à des opérations matérielles. CE 1905 Tomaso Grecco admet responsabilité aussi pour la police. Il en reste quelques-uns des îlots : ce sont les opérations militaires. CE 2010 Société Touax : on ne peut pas engager la responsabilité de l’État pour des opérations militaires. Puis, passage progressif d’une faute lourde à une faute simple. Avant, il fallait une faute lourde. Maintenant, une faute simple suffit. Puis, responsabilité sans faute.
La protection du citoyen contre le pouvoir gouvernemental, le droit français la recherche sur un double plan. Il veut d’abord enserrer l’action administrative dans un réseau dense de règles de droit qui ici lui dictent, là lui interdisent tels actes ou tels agissements. Mais cette limitation de l’action par le droit, qui se traduit par le principe de légalité, doit être complétée par la mise à la disposition de l’administré de procédures juridiques pour assurer le respect de ses droits et libertés.
I – LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ
L’arrêt Blanco, tout en posant le principe de responsabilité de l’État, en a dans le même temps limité la portée, en précisant que celle-ci n’est « ni générale ni absolue ». Toutefois, la jurisprudence a progressivement étendu le champ de la responsabilité.
A – La généralisation du principe de responsabilité pour faute
1°) L’émergence de la faute de service, qui découle de Blanco, s’est approfondie avec la jurisprudence.
La responsabilité extracontractuelle pour faute, ou « délictuelle » suppose l’établissement d’un comportement fautif.
• Émergence de la faute de service : TC 1873 Pelletier. Distinction faute personnel/service, avec le souci de protéger les fonctionnaires. Peu à peu, le JA a dû préciser les contours de la distinction. La jurisprudence a peu à peu dégagé des critères. Hypothèse de la faute commise dans le service, sur les lieux du service, et moyens du service. Il faut cocher ces trois cases.
Distinction avec la faute personnelle : TC 1877 Laumonnier-Carriol, avec les conclusions de Laferrière : « l’homme, avec ses passions, ses faiblesses, ses imprudences ». Faute en dehors du service, mais un lien : c’est le gendarme, qui chez lui, va se blesser avec son arme de service. On peut rattacher ça au service.
• Puis, la jurisprudence a admis le cumul des responsabilités (CE 3 février 1911 Anguet) : c’est pour permettre d’indemniser au mieux les victimes. On peut attaquer l’agent, mais aussi l’homme. CE 2002 Papon : on était face à une faute personnelle (criminelle), mais en plus le CE a admis que sa faute n’était pas exclusive de la faute de l’État lui-même. Le cumul permet plus de choix à la victime. Peut décider d’exercer que contre l’État, puis l’État peut se retourner contre l’agent. C’est une action récursoire.
• la quasi-disparition des cas d’irresponsabilité. Si l’arrêt Blanco a affirmé que la responsabilité de l’État n’était « ni générale, ni absolue », la jurisprudence a peu à peu fait disparaître ces derniers « îlots d’irresponsabilité ». Ex : pour la police (CE 1905 Thomaso Grecco), mais exige tout de même une faute lourde. Puis, CE 1913 Compagnie parisienne des tramways pour l’établissement et le recouvrement des impôts.
2°) La disparition progressive de l’exigence de faute lourde.
• Toute faute de responsabilité engage la responsabilité de l’État. Illustré par la jurisprudence CE 1973 Driancourt, selon lequel toute illégalité est fautive → il suffit que le requérant montre qu’il y a eu méconnaissance de la loi pour qu’il y ait faute. Jurisprudence audacieuse, car le juge est beaucoup plus restrictif dans les autres pays européens.
Une simple abstention (pas agir) peut être aussi fautive en France. Aussi très audacieux. CE 2004 Ministre de l’emploi et de la solidarité (amiante) va condamner l’État pour ne pas avoir édicté des règlementations suffisamment sévères contre l’amiante. Le CE identifie une date selon laquelle scientifiquement tout le monde sait que c’est dangereux, règlementation contraignante par la suite, mais la période entre les deux est une période de carence.
• Avec le droit européen, la responsabilité de l’État du fait des lois. La question s’est d’abord posée de la responsabilité de l’État du fait des lois contraires au droit de l’UE. Selon CJUE 1991 Francovitch, tout manquement au droit communautaire engage la responsabilité de l’État, qu’il émane du pouvoir réglementaire ou législatif. Dès 1992, le CE a fait application de ce principe à l’hypothèse dans laquelle la violation du droit de l’Union provient d’un acte administratif, et même dans l’hypothèse où celui-ci serait borné à l’application d’une loi (CE 1992 Rothmans). En 2007, le JA a franchi un pas supplémentaire en admettant la responsabilité de l’État du fait d’une loi contraire au droit européen, et, plus largement, au droit international (CE 2007 Gardedieu). Toutefois, le juge évite de fonder cette responsabilité sur la notion de faute.
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