Les moyens d’actions de la puissance publique.
Cours : Les moyens d’actions de la puissance publique.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar shishou0767 • 7 Avril 2024 • Cours • 67 193 Mots (269 Pages) • 145 Vues
Droi1t administratif II M . Miche1l Degoffe1
Titre 4 : Les moyens d’actions de la puissance publique.
René Chapus distingue trois missions des personnes publiques et privées qui participent à l’action ad. Il y a le service public, le pouvoir réglementaire c’est-à-dire le pouvoir de prendre des mesures générales et impersonnelles et la police administrative.
Il faut relativiser cette présentation parce qu’il y a des interférences dans ces trois
missions. Ex : Dans l’arrêt Époux Barbier (TC, 1968), il y a un service public et une mesure réglementaire.
De la même façon, on verra que quand une autorité prend des mesures de police ad elle peut prendre des actes réglementaires. Ex : Quand le Maire interdit ou réglemente la circulation dans une rue, il le fait en tant qu'autorité de police administrative (chapitre 2) mais c’est aussi une mesure réglementaire. Là encore il y a interférence.
Précision : Même si on retient cette présentation de M. Chapus, il faut avoir à l’esprit que toutes les personnes publiques et privées vues dans le titre précédent n’ont pas forcément une mission de service publique, des pouvoirs de police ad ou un pouvoir réglementaire. En effet, par exemple, quelques autorités seulement ont un pouvoir de police ad. Ex : le maire ou le préfet.
Autre précision : Le dernier manuel de René Chapus date de plus de vingt ans et d’autres missions sont peut-être apparues entre-temps. Certains manuels de droit ad
consacre un chapitre ou des développements à la régulation. Cette régulation est une association d’un pouvoir d’autorisation, de réglementation et de répression. Ex : la CRE (Commission de régulation de l’énergie). Certains disent que la régulation est une fonction nouvelle et d’autres disent que c’est traditionnel.
Dans le chapitre premier on verra les principes applicables au service public. Et dans un chapitre deux on verra la police administrative.
Chapitre 1 : Les principes applicables au Service public
Nous avons vu au premier semestres qu’il existe des SPA (ad) et des SPIC (industriels et commerciaux). Il existe donc une dualité. On enseigne que ces SPIC et SPA sont soumis à des principes communs que l’on appelle les “lois de Rolland”.
Rolland était un professeur de droit. Cet auteur Louis Rolland (1877-1956) a expliqué que le service soit un SPA ou SPIC, il est soumis à des principes communs tel que le principe d’égalité, de mutabilité (s’adapter) ou de continuité. Si Louis Rolland dégage ces principes c’est pour répondre à la crise du SP qu’on a vu au premier semestre. On a vu que les SPIC sont pour l’essentiel soumis au droit privé. Or, l’école du service public soutenait que la notion de service public implique l’application du droit
ad. L'apparition de SPIC, met en porte à faux cet école. C’est pour cela qu’un auteur comme Gaston Jèze, soutenait sous la troisième république, que le SPIC n’était pas un service public. Rolland répond à cette démonstration par ces lois. Rolland nous dit
qu’il est vrai que le SPIC est pour l’essentiel soumis au droit privé et le juge judiciaire est compétent, mais le SPIC demeure un service public contrairement à ce que dit Jèze, la preuve, est qu’il y a des principes qui s'appliquent au SPIC comme il s’appliquent au SPA.
Dans les différentes sections on va reprendre les principes. Cependant on verra d’autres principes qui sont apparus depuis, tel que le principe de neutralité ou l’accès aux documents administratifs sans être exhaustif.
Section 1. L’absence d’un principe de gratuité.
La gratuité du service public n'est ni un principe constitutionnel ni même un principe général du droit. Donc cela signifie qu’une loi et même un acte réglementaire (à certaines conditions) peuvent remettre en cause la gratuité. Autrement dit, imposer le paiement du service. C’est ce que l’on appelle soumettre à redevance.
On savait déjà que pour une grande partie des SPIC, il y avait rémunération. Donc ça ne peut être un principe commun. Mais la gratuité n’est pas non plus un principe applicable à tous les SPA. En d’autres termes, la gratuité n’est pas un principe constitutionnel. Le Cons. Const. en a jugé ainsi dans une décision du 12 juillet 1979, Pont à péage. La révolution de 1789 a affirmé la liberté de circulation. Mais pour l’usage de Pont c’est seulement une loi de 1880 qui dispose qu’il ne sera plus construit à l’avenir de Pont à péage. Dans les années 1970, l’État décide à nouveau de construire des ponts payants. Notamment le pont de l’île d’Oléron et le pont de l’île de Ré. Des usagers introduisent un REP contre la délibération (acte ad). Le CE annule cet acte puisqu'il y a la loi de 1880 qui dit gratuité des ponts. L’État n’en reste pas là et dépose un projet de loi qui réaffirme la gratuité des ponts mais avec des exceptions pour permettre ce que n’a pas permis le CE. 60 parlementaires saisissent
le Cons. Const. de cette loi votée en 1979 et soutiennent que cette loi qui réaffirme le principe et permet des exceptions, est contraire à un PFRLR trouvé dans une loi de 1880. Dans cette décision du 12 juillet 1979 le Cons. Const. juge que la loi de 1880 n'affirme pas un PFRLR. Par conséquent, une loi de 1979 peut y déroger et l’abroger. On peut déduire de cette décision que pour ce SPA particulier, il n'y a pas de principe de gratuité. Il y aurait gratuité seulement si une disposition constitutionnelle spéciale prévoyait la gratuité.
Ex : le préambule de la Constitution de 1946 impose l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque. Le Cons. Const. dans une QPC du 11 octobre 2019 a jugé que cette gratuité valait également pour l’enseignement supérieur. Dans cette affaire de 2019, un arrêté interministériel avait relevé les droits d'inscription dans l’université pour les étudiants étrangers extra communautaire (hors UE) de 2000 à 3000 euros. Sachant qu’en moyenne c’était 10 000 euros pour les études
supérieures. Un syndicat d'étudiants à introduit un recours. Les ministres s’étaient fondés sur une loi de 1951 qui leur donnait compétence pour fixer les droits d’inscription. À l’occasion du recours, le syndicat estime que la loi de 1951 viole un principe constitutionnel. Et le CE a accepté de renvoyer la QPC au Cons. Const. Dans sa décision le Cons. Const. juge que la gratuité vaut pour l’enseignement supérieur
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