La formation du rapport contractuel
Synthèse : La formation du rapport contractuel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maka89 • 20 Avril 2020 • Synthèse • 2 727 Mots (11 Pages) • 559 Vues
SEANCE 1 : LA FORMATION DU RAPPORT CONTRACTUEL
Pour qu’un contrat soit formé il faut 4 conditions :
- Les contractants aient la capacité juridique : elle est indispensable, un enfant mineur est tout à fait capable d’établir les actes les plus simples de la vie courante, mais il ne peut pas signer un contrat de vente immobilière. De même une pers sous tutelle, ne peut pas signer seule un tel contrat.
- Ils doivent donner un consentement non vicié : la pers doit donner son accord sans que soit constaté l’existence d’une erreur ; d’un dol ou de la violence.
- Il doit y avoir un objet : ce sur quoi porte le contrat, cet objet est la prestation, la chose sur laquelle porte le contrat (pain, immeuble).
- Il doit y avoir une cause : raison pour laquelle vous contractez (achat d’un immeuble 🡪 vouloir se loger ou louer le bien).
Ces 4 conditions sont indispensables sans quoi la nullité du contrat pourra être prononcée.
Phase qui précède la signature du contrat, elle va mener les contractants à la signature du contrat. Pour qu’un contrat se forme, il faut que les parties manifestent leur volonté de conclure ce contrat, cette volonté se manifeste sous la forme d’une offre et d’une acceptation.
Le contrat va préciser les modalités auxquelles vous souhaitez vous engagez, il faut que le vendeur offre et que l’acquéreur décide d’accepter. Si le vendeur offre et que l’acquéreur accepte rencontre des volontés et signature du contrat, cette rencontre peut être instantanée ou progressive, elle est généralement instantanée pour les contrats les plus simples. Mais pour les contrats les plus complexes, la rencontre est progressive, avant d’acheter, vous allez négocier et cette négociation se nomme « des pourparlers ». Et à l’issue de ces négociations, vous allez accepter d’acquérir ou non le bien. Cette prestation peut être encadrée contractuellement ou non. On signe donc un avant contrat qui va permettre plus tard de signer le contrat définitif.
Deux principes essentiels gouvernent ce droit précontractuel : la liberté précontractuelle et la sécurité juridique. Le droit précontractuel n’est pas codifié mais uniquement jurisprudentiel.
Offre est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat.
A priori cette offre est une manifestation de volonté = simple fait juridique. Cependant la nature juridique de cette notion n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.
DOCUMENT 1 :
Soit on est en présence d’une offre avec délai auquel cas cela est précisé, lorsque c’est une offre san sdélai, cela n’est pas précisé. Une offre avec délai est faite à personne déterminée, sans délai elle sera sans personne déterminée elle est donc l’offre la moins précise.
Qu’elle est le sort de l’offre adressé à un destinataire qui n’y a pas donné suite dans un délai raisonnable ?
- Il n’y a pas de délai déterminé, c’est donc un délai raisonnable qui s’applique et durant cela il n’y a pas eu d’acceptation. Le délai raisonnable vient sécuriser la situation de l’acceptant. La CASS dit qu’il y a un délai raisonnable cependant il n’y a pas eu d’acceptation durant ce délai et donc l’offrant a très bien pu décider que son offre était caduque.
DOCUMENT 3 & 4 :
Art L.311-11 : Délai légal déterminé d’une durée de 15J
Art L.312-10 : délai de 30j durant lequel l’offre doit être maintenu, et il y a un délai de 10J de réflexion. On peut donc accepter l’offre durant une durée de 20J.
Art 1369-4CC : pas de délai, l’offre est maintenue lorsqu’elle est accessible par voie électronique.
Le terme caducité concerne aussi bien l’hypothèse de l’acceptation tardive ou du décès.
DOCUMENT 2 :
Vente réalisée au profit d’un contractant, vente agricole. Le vendeur va proposer à la SAFER une offre de vente avant le contractant, et elle va décider d’acheter ou pas.
Le décès de la policitente rend caduque l’offre adressée par cette dernière à un tiers au contrat initial ?
La CASS va dire que oui il y a caducité et que l’offre tomber avec le décès de la pollicitante. L’offre ne peut donc être transmise aux héritiers. Simple manifestation de volonté, fait juridique pour l’offre. L’offre reste attachée à la personnalité du policitant, l’offre n’a pas d’existence autonome, indépendante du pollicitant.
- La théorie que l’offre est un simple fait juridique est ici préservée.
Cet arrêt n’est pas pour autant considéré comme l’unique arrêt de ppe en la matière, une controverse est apparue et il y a eu une opposition entre deux familles de JPD. Auparavant, arrêt de la chb sociale 14/4/1961 = ont adopté la même position.
Mais d’autres arrêts ont retenu une position inverse 3ème chb civ 3/11/83 – 10/12/97 ont retenu l’absence de caducité.
DOCUMENT 7 : 10
UNE OFFRE assortie d’un délai devient telle caduque à la suite du décès de l’un des deux pollicitants ?
La CASS adopte une position opposée à celle de l’arrêt de 1989, ici en 97 l’offre est faite avec délai et seul l’un des deux pollicitants décède. Deux justifications ont été avancées pour expliquer cette décision, la 1ère tient au fait qu’il existe un délai et la 2ème est que l’un des deux pollicitants a survécu et donc l’offre continue d’exister.
Si cette offre est la plus précise que l’on puisse avoir cette position a amené à faire évoluer sa décision. Etant donné que l’offre est faite avec précision, elle n’est plus un simple fait, elle devient un acte et plus précisément, elle devient un engagement unilatéral de volonté. L’offre survie au décès du pollicitant. Elle a donc une existence autonome, indépendante de celle du pollicitant. Pendant ce délai, l’offre existe même si le pollicitant n’existe plus.
L’offre est maintenue 🡪 rencontre des volontés.
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