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TD 1 - La formation du rapport contractuel

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Par   •  2 Décembre 2024  •  TD  •  7 847 Mots (32 Pages)  •  17 Vues

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UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)

Antenne de Troyes

Année universitaire 2024-2025

TRAVAUX DIRIGES – LICENCE 2e ANNEE

Droit des contrats

Cours de Monsieur Charlie LLEDO

Travaux dirigés assurés par Madame Aude BERT, Messieurs Pierre-Olivier MARGERY et Gatien PIERROT

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Première séance

La formation du rapport contractuel

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I) Bibliographie

Après une année d’études universitaires, vous savez d’ores et déjà que l’apprentissage du cours doit être complété par la lecture du manuel de votre choix. Quelques indications bibliographiques vous aideront à réaliser ce choix :

- A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, 20e éd., 2023 ;

- M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1, Contrat et engagement unilatéral, PUF, 6e éd., 2021 ;

- B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, coll. Manuel, 13e éd., 2023-2024 ;

- J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil – Les obligations, t. 1, L’acte juridique, Sirey, 17e éd., 2022 ;

- Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 12e éd., 2022 ;

- F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 13e éd., 2022.

Il est également fortement conseillé de se référer régulièrement aux pénétrantes analyses de H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé dans Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 13e éd., 2015 (ci-après « GAJC »).

 


II) L’échange des consentements

La plupart des contrats que vous connaissez, ceux qui sont conclus pour satisfaire les besoins relatifs à la vie quotidienne des contractants, se forment de manière instantanée. L’article 1101 du Code civil, qui définit juridiquement le contrat, ne fait aucunement référence à la durée de sa formation et, bien plus, l’article 1113 du Code civil laisse entendre que la seule rencontre de deux manifestations de volonté, l’offre et l’acceptation, suffit à considérer le contrat comme étant conclu. L’émetteur de l’offre, ou pollicitant, n’a alors qu’à communiquer à son partenaire potentiel – l’acceptant, ou pollicité –sa volonté de conclure tel contrat à telles conditions. De son côté, ce dernier doit simplement accepter l’offre, aussi appelée pollicitation, de manière pure et simple.

Muet en 1804 sur ces questions, le Code civil contient désormais une sous-section, composée des articles 1113 à 1122 du Code civil, consacrée exclusivement à ces questions. Les solutions étant désormais nettement plus claires, on peut se focaliser sur la question du maintien de l’offre dans le temps, qui a autrefois causé un contentieux particulièrement fourni en suscitant deux interrogations :

  • Le pollicitant peut-il faire échec à la conclusion du contrat en rétractant son offre avant que l’acceptation ne se produise ?
  • L’offre se maintient-elle si son émetteur décède ou est frappé d’une mesure d’incapacité avant l’acceptation ?

L’article 1102 du Code civil dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter ». Il s’agit donc du siège du principe de liberté contractuelle. L’article 1114 du Code civil, quant à lui, prévoit que l’offre « exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Il semblerait donc qu’en émettant une offre, le pollicitant renonce à une portion de sa liberté contractuelle : celle de ne pas contracter.

La situation n’est pas si simple : le pollicitant peut changer d’avis ; il peut avoir sollicité plusieurs cocontractants potentiels et avoir conclu un marché avec l’un d’entre eux ; l’offre de contracter n’est pas forcément « à prendre ou à laisser » immédiatement et peut contenir un délai au terme duquel le pollicité doit se prononcer. Comment concilier alors la liberté contractuelle de l’émetteur de l’offre et la sécurité juridique de son destinataire ? Autrement dit, faut-il faire prévaloir la volonté réelle – ne pas s’engager – du pollicitant sur sa volonté déclarée – l’émission d’une offre ?

C’est la question de la rétractation de l’offre. Autrefois, la jurisprudence invitait à distinguer entre les offres émises avec ou sans délai. Ce n’est pas le système retenu par les articles 1115 et 1116 du Code civil, qui structure le régime de l’offre autour de la distinction des offres parvenues ou non à leur destinataire. Qu’en pensez-vous ? Par ailleurs, ce système est-il adapté en présence d’une offre assortie d’un délai légal, par exemple en matière de crédit à la consommation de l’article L. 312-18 du Code de la consommation ?

Attention : ne confondez jamais la question de la licéité de la rétractation de l’offre et celle de la conclusion du contrat. Ce n’est pas parce qu’une rétractation est illicite que la sanction idoine consiste à forcer la conclusion du contrat…

La deuxième question, relative à l’impact produit par le décès ou l’incapacité du pollicitant survenu avant l’acceptation, avait reçu une réponse assez peu nette en jurisprudence. Le sens de l’arrêt ci-après reproduit ne peut ainsi être saisi qu’après une lecture attentive, en gardant en tête que, si l’on entend faire produire effet à la volonté du pollicitant après sa mort, ce n’est pas anodin sur le terrain de la théorie des sources de l’obligation.

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