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L'Etat de droit et les limites de l'action administrative

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Par   •  17 Mars 2019  •  Cours  •  25 939 Mots (104 Pages)  •  994 Vues

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                                                         Droit administratif second semestre

Droit administratif général 2 Licence 2, semestre 4 Cours de Mme Stéphanie Renard

Introduction : L’État de droit et les limites de l’action administrative

Notion d’Etat de droit (= l’Etat au-delà de la création de droit sera soumis au droit). Elle s’oppose à l’Etat de police. (Voir le dictionnaire Van Lang).

Etat de police (= l’Etat crée droit mais ne s’y soumet pas : les règles juridiques sont de simples moyens d’action).  Il n’y aucune limite à l’action publique, pas de contrainte de l’Etat ce qui ouvre la voie de l’arbitraire.

Etat de droit : règles juridiques produites par l’Etat et viennent produire des limites. C’est une garantie contre l’arbitraire l’action va être limiter par le principe de l’égalité et le principe du respect du droit.  Fixe des limites aux autorités publics.

La théorie de l’Etat de droit est inspiré d’une théorie allemande « Rechtsstaat » cette doctrine allemande doit bcp a un auteur autrichien qui est Hans Kelsen : dans deux ouvrages : la théorie pure du droit et la théorie générale du droit et de l’Etat.(1934-1945) il veut prévenir l’arbitraire et pour ce faire soustrait le droit à la morale et la politique, pour cela il faut rendre le droit neutre sur le plan des valeurs. Le droit doit être le plus objectif possible. Il faut soustraite le droit à l’appréciation idéologique et politique.

Kelsen va fonder la doctrine du positivisme juridique qui se distingue de la doctrine jusnaturalisme. (St-thomas d’Aquin, Grotius).  Positivisme = règle qui s’applique tel qu’il existe en pratique sur un territoire donnée. Jusnaturalisme = nature de l’homme qui existe à l’image de Dieu, cette doctrine retient une approche dualiste du droit. il existe déjà un droit naturel inspiré par l’idée de justice et qui préexiste à l’organisation étatique. Ce droit naturel inspire les règles de droit positif. Droit naturel supérieur à l’Etat qui va traduire ces normes naturelles. Dans cette pensée le droit positif ne tire sa validité/légitimité que de sa capacité à traduire les normes de justice du droit naturel. C’est donc la connaissance du droit naturel qui permet de juger de la validité du droit positif.

Comment connaitre le contenu du droit naturel ?  Qui est habilité à dire ce qu’il y a dans le droit naturel ? comment le repérer ? d’où vient-il ?

On ne fait qu’interpréter le droit naturel puis traduit par le droit positif.

Kelsen fonde cette doctrine pour éviter de confondre la morale l’idéologie et le droit.

Les positivistes partent de l’idée même que le droit naturel ne peut pas être connus, il s’embarrasse donc pas avec et seul importe le droit positif ce qui suppose une approche moniste du droit. (Une seule approche). Pour échapper à l’arbitraire doit être neutre il doit être le plus objectif possible et détaché des valeurs. Dans ce courant de pensée il faut distinguer les normes juridiques d’un côté et de l’autre d’autres système normatif, politique éthique système normatif d’un ordre moral ce ne sont pas des règles de droit.

Les normes a juridiques (ne sont pas du droit) : éthiques, morales ou politiques.

  • Disent ce qui est bien ou mal juste ou injuste

Les normes juridiques :

  • Disent ce qui est permis ou interdit, obligatoire ou facultatif.

Ex : voiture passant dans une flaque d’eau et aspergeant les passants : il faut réguler ce comportement ? c’est mal mais pas interdit donc c’est a-juridiques.

Dans ce système positivisme le droit se suffit à lui-même, il tire sa validité de sa capacité à encadrer les compétences et l’action des autorités publiques. Le droit est valide car il limite l’action publique.

Le contenu du droit n’importe pas, ce qui nous intéresse dans le système kelsénien c’est la limitation de l’action publique. Hans Kelsen a élaboré une théorie du droit qui repose sur l’idée d’une hiérarchie ou d’une chaine juridique. Toute norme de droit trouve son fondement dans une norme supérieur et elle doit respecter pour être valide et légale. Les autorités publiques ici ne peuvent agir comme selon leur bon vouloir elles doivent nécessairement respecter le droit et leur action est bien encadré par des normes juridiques qui s’impose à elle. C’est ce qu’on nomme le principe de l’égalité et de juridicité. On a un lien de subordination et de conformité.

Cette chaine Hans Kelsen l’a présenté sous forme pyramidale.  (Voir diapo).

Tout en haut : C° 🡪traités internationaux (pouvoir constituant) 🡪 lois (législatif)🡪 actes réglementaires (pouvoir réglementaire) 🡪 autres actes administratifs.

Pour Kelsen le rang précis de chaque norme dans la hiérarchie des normes repose sur un critère organique (qualification juridique).

Critère organique (= renvoie à l’autorité qui édicte la norme qui est à l’origine de la norme en droit public et administratif ce critère est tjrs prépondérant) compléter par le critère matériel qui se rattache que contenu et l’objet.

Ont garantie ce système hiérarchique par une contrôle de la conformité de la norme intérieur au normes supérieur. C’est le principe de légalité. Contrôle juridictionnel est réalisé par les juridictions : chaque juge à sa compétence. Conseil constitutionnel, lois : CC°, traité internationaux article 54 la CC° peut être saisit : PR PR S et A, 60 députés et sénateurs, PM article 61.   Contrôle de c° de la loi et depuis 1974 il peut être saisit par 60 députés ou 60 S.

Article 61-1 : le C° QPC.

Qui est chargé du contrôle des actes réglementaires : par le JA.  Et les actes administratif JA.


PREMIÈRE PARTIE : LA LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

On va s’intéresser aux normes supérieures qui inspire le DA et qu’il doit respecter. Source qui se présente sous la forme d’un ensemble pyramidale hiérarchisé. Les normes supérieures aux actes ad ont été de rang législatif voir infra-législatif. Ce sont les sources traditionnelles du droit ad. Système fondé par le légicentrisme. La loi est la norme prééminente et supérieure au autres. Pendant longtemps il y avait la loi supérieure au droit ad

Puis les choses ont évolué d’abord sous la 4ème et la 5ème république et des normes supra-législatif ont été affirmés comme source de légalité : le droit international et le droit constitutionnelle.

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