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Droit pénal : l'infraction pénale

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Par   •  21 Janvier 2023  •  Cours  •  5 397 Mots (22 Pages)  •  313 Vues

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Partie 2 : L’infraction pénale

En plus d’une def de l’incrimination et d’une sanction prévue par le texte légal, toute infraction pénale pourra être caractérisé, et engager la responsabilité de son auteur, nécessite la réunion de 2 éléments constitutifs (élément matériel et élément moral).

Titre 1 : L’élément matériel de l’infraction

L’élément matériel doit être énoncé avec suffisamment de précision pour ne pas méconnaitre le principe de légalité criminelle. Ce comportement correspond soit à un comportement prohibé ou un comportement prescrit, visé par le texte d’incrimination.

La norme est soit coercitive (= qqch à faire mais qu’on ne fait pas) soit prohibitive (= qqch dont on n’a pas le droit mais que l’on fait quand même). Par exemple, le délit d’omission, comme le fait de non-assistance à personne en danger, est une coercitive.

Par exemple, dans le vol, l’élément matériel consiste à la soustraction d’une chose appartenant à autrui.

Par exemple, dans l’homicide volontaire (meurtre), l’élément matériel consiste en la réalisation d’un acte homicide.

En droit pénal français, le respect des libertés individuelles interdit que la simple pensée ou la simple intention de commettre une infraction soit punissable. Autrement dit, dans notre droit le fait de penser à commettre une infraction ne suffit pas à être poursuivi de ce chef d’accusation.

Parfois le législateur érige en infraction autonome certains comportements sans qu’aucun résultat ne soit exigé. Même dans ce cas la simple intention criminelle ne suffit pas. Une matérialité est exigée.

Pour engager la responsabilité pénale, par principe, l’intention ou l’élément moral doit toujours être matérialisée ou extériorisé par un acte matériel.

Exemple 1 : l’infraction de menace (art 222-17 du CP : « la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amendes, lorsqu’elle est soit réitéré, soit matérialisé par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 3 ans de prison et 45000 euros d’amendes s’il s’agit d’une menace de mort »)

L’intention doit être matérialisée à défaut réitéré.

Exemple 2 : le mandat criminel (art 221-5-1 du CP : « c’est le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques y compris en dehors du territoire national afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de 10 ans de prison et 150000 d’amende »)

Dans le cadre de cette infraction, la matérialité est caractérisée par les promesses, les offres alors même que l’infraction n’a été ni commise, ni tenté.

Il y a toujours une matérialité qui est exigée par le législateur pour que le comportement soit pénalement répréhensible. Parfois c’est la matérialité de l’acte qui va révéler l’intention coupable de l’auteur d’une infraction ou de sa tentative punissable.

En principe, il n’est pas possible d’incriminer le simple caractère dangereux d’une personne si ce caractère ne se manifeste pas sans un passage à l’acte. Si l’on considérait que l’intention pourrait suffire, cela reviendrait à incriminer de manière préventive. Or, on sait que le droit pénal ne sanctionne pas de manière préventive. Il est avant tout répressif. Il se fonde sur la culpabilité. Cette dernière est établie sur la base d’un passage à l’acte.

Mais il existe des situations dans lesquelles le législateur est intervenu pour créer des infractions de manière à prévenir/empêcher la commission d’offre infraction. On les appelle des infractions obstacles (ex : le délit de risque causé à autrui -> on réprime le caractère dangereux d’une personne qui a exposé à autrui le risque de mort ou de blessures graves, le mandat criminel).

Cette matérialité est très importante. Parfois, elle va révéler l’intention coupable de l’auteur.

Exemple : En matière de vol : l’art 311-1 du CP dispose que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Le fait pour un individu de s’emparer d’une chose qui ne lui appartient pas révèle une présomption d’intention coupable c’est-à-dire que l’on va présumer une volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose ».

La preuve de l’intention se déduit des circonstances de la commission d’infraction. C’est du comportement de l’auteur que l’on va pouvoir déduire une volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose qui ne lui appartient pas.

Cette matérialité peut se manifester dans 2 hypothèses :

  • L’infraction tentée
  • L’infraction consommé

CHAPITRE 1 : L’infraction tentée

Pour qu’un comportement soit punissable, il n’est pas nécessaire que l’acte matériel de l’infraction ait été mené à son terme et ait produit le résultat dommageable éventuellement exigée.

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